Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Obligations de paiement et recours de la caution dans un contrat de prêt immobilier
→ RésuméLes faits constantsPar contrat du 10 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE a accordé à M. [X] [M] un prêt PRIMO+ d’un montant de 107.257,98 € pour l’acquisition de sa résidence principale. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a agi en tant que caution pour ce prêt. M. [X] [M] a manqué à ses obligations de paiement, entraînant la déchéance du terme et la résiliation du contrat. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE, qui a émis une quittance subrogative pour un montant de 98.277,46 €. Après une mise en demeure infructueuse, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [X] [M] en paiement. La procédureLa SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [X] [M] devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte de commissaire de justice le 6 août 2024, déposé au greffe le 19 août 2024. M. [X] [M] n’a pas constitué avocat. La citation a été validée par un voisin et les impôts pour confirmer le domicile de M. [X] [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025. Les prétentions et moyens des partiesLa SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et de condamner M. [X] [M] à payer 98.277,46 € pour le prêt, ainsi que des intérêts et des frais de 3.733,00 €. Elle sollicite également que M. [X] [M] ne bénéficie pas de délais de paiement et demande des frais supplémentaires de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En cas de condamnation, elle requiert l’exécution provisoire de la décision. Motivation du jugementLe tribunal a statué sur la demande en paiement, considérant que M. [X] [M] n’ayant pas comparu, la demande de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était régulière et fondée. Le contrat de cautionnement étant antérieur à la réforme de 2021, les anciennes dispositions du code civil s’appliquent. La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a prouvé sa créance par une quittance subrogative et a justifié des frais engagés. M. [X] [M] a été condamné à régler les sommes dues ainsi que les frais. Sur les dépensM. [X] [M], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020. |
Minute n° 2025/37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02000
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3G2
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 10 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à M. [X] [M] un prêt PRIMO+ n°5891246 d’un montant en capital de 107.257,98 € destiné à lui permettre de financer l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 4] (MOSELLE).
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée comme caution en garantie de la totalité du prêt.
M. [X] [M] n’a pas respecté le paiement des mensualités. La déchéance a été prononcée par le prêteur.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme de sorte que le contrat a été résilié.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a remboursé la CAISSE D’EPARGNE de sorte que celle-ci a émis une quittance subrogative pour la somme globale de 98.277,46 €.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure M. [X] [M] de s’exécuter de sorte qu’elle l’a assigné en paiement des sommes qu’elle a été conduite à régler au lieu et place de l’emprunteur.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [X] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [X] [M] n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée à M. [X] [M] que Maître [J] [U], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par une confirmation par un voisin et par les impôts.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de bien vouloir :
-DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
-CONDAMNER M. [X] [M] suivant quittance en date du 15 mars 2024 au paiement de la somme totale de 98.277,46 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO+ n°5891246 outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, jusqu’à parfait règlement ;
-CONDAMNER M. [X] [M] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
-DIRE ET JUGER le cas échéant que M. [X] [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER M. [X] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
-CONDAMNER M. [X] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Suivant les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance N° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce le contrat de cautionnement ayant été souscrit le 19 février 2020, il sera fait application des anciennes dispositions du code civil.
Selon l’article 2288 du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Selon l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 98277,46 € au titre du prêt PRIMO+ n°5891246 outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [M] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal la somme de 2600 € au titre des frais de l’article 2305 du code civil ;
CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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