Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Compétence et représentativité syndicale : enjeux et limites dans le cadre des élections professionnelles
→ RésuméContexte de l’électionDans le cadre de l’élection des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 2 mai 2024. Ce protocole a établi le calendrier des opérations électorales, dont le premier tour s’est déroulé entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024, avec la participation du syndicat SUD Encadrement. Proclamation des résultats et désignationAprès la proclamation des résultats, le 16 octobre 2024, le syndicat SUD Encadrement a informé la société de la désignation de Monsieur [R] [Y] comme représentant syndical au CSE d’Ile-de-France. L’employeur a ensuite questionné le syndicat sur son affiliation à une confédération syndicale interprofessionnelle nationale, ce à quoi le syndicat a répondu qu’il n’était pas affilié mais ne souhaitait pas annuler la désignation de Monsieur [Y]. Procédure judiciaireLe 28 octobre 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux pour demander l’annulation de la désignation de Monsieur [Y]. Lors de l’audience du 28 novembre 2024, la société a soulevé des questions de compétence et a demandé l’annulation de la désignation, ainsi que des dommages et intérêts pour diverses violations de ses obligations envers le syndicat. Arguments des partiesLe syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] ont demandé au tribunal de juger leurs demandes recevables et de débouter la société de ses prétentions. Ils ont également réclamé des dommages et intérêts pour le non-respect des obligations de l’employeur, tout en contestant l’incompétence matérielle du tribunal. Décision du tribunalLe tribunal a d’abord statué sur sa compétence, affirmant qu’il n’était pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles du syndicat et de Monsieur [Y]. Concernant la désignation de Monsieur [Y], le tribunal a examiné la représentativité du syndicat SUD Encadrement, concluant qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour être désigné représentant syndical, entraînant l’annulation de cette désignation. Conclusion et conséquencesLe tribunal a décidé de se déclarer incompétent pour les demandes reconventionnelles et a annulé la désignation de Monsieur [R] [Y]. Les demandes de dommages et intérêts des deux parties ont été déboutées, et il a été précisé qu’il n’y avait pas lieu à dépens. La décision a été mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. |
– N° RG 24/04930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 09 janvier 2025
N° RG 24/04930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXQV
Minute N° 25/00001
Copie exécutoire délivrée
le : 09-01-2025
à : Me Hugues PELISSIER
Copie délivrée
le : 09-01-2025
à : S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Syndicat SUD ENCADREMENT
Monsieur [R] [Y]
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Syndicat SUD ENCADREMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [R] [Y], Secrétaire Général
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 28 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’élection des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, un protocole d’accord préélectoral a été signé le 2 mai 2024 entre l’employeur et plusieurs organisations syndicales, aux termes duquel le calendrier des opérations électorales était notamment fixé.
Le premier tour de l’élection a eu lieu entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024, au cours duquel le syndicat SUD Encadrement a présenté des candidats au sein du 2ème collège (agents de maîtrise) et du 3ème collège (cadres).
Suite à la proclamation des résultats, par un courrier du 16 octobre 2024, le syndicat SUD Encadrement a informé la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de la désignation de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical au CSE d’Ile-de-France.
Par courriels des 18 et 21 octobre 2024, l’employeur a interrogé le syndicat SUD Encadrement sur son affiliation à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
Par un courriel du 22 octobre 2024, le syndicat SUD Encadrement a indiqué ne pas être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale mais ne pas souhaiter annuler la désignation de Monsieur [R] [Y], estimant se trouver en présence d’un débat juridique.
Puis, par une requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de solliciter l’annulation de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant syndical au CSE d’Ile-de-France.
Le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, se référant expressément à ses conclusions visées à l’audience du 28 novembre 2024, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis :
Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de dommages et intérêts présentées par le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] visant à condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à verser les sommes de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en ne mettant pas à sa disposition un local syndical, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en ne mettant pas à disposition des panneaux d’affichage et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en refusant de transmettre les accords d’entreprise ;Renvoyer l’affaire sur ces seules demandes devant le tribunal judiciaire de Meaux statuant sur les matières relevant de sa compétence de droit commun ; A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit statué au fond sur les demandes de dommages et intérêts susvisées ;
Sur la demande de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE afférente à la contestation de désignation d’un représentant syndical au CSE et objet de sa requête :
Annuler la désignation de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical sur le périmètre CSE IDF, désignation notifiée par le syndicat SUD Encadrement à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE par lettre datée du 16 octobre 2024 ; Condamner solidairement le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] à verser à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, s’agissant des demandes reconventionnelles du syndicat SUD Encadrement et de Monsieur [Y], la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de contentieux des élections professionnelles. Il rappelle la compétence spécifique d’attribution du tribunal judiciaire en matière de contentieux des élections professionnelles et la procédure spéciale qui s’y attache, notamment le fait que le tribunal statue en dernier ressort. Il en déduit que faute de disposition spéciale, les demandes visant à l’attribution de dommages et intérêts pour le non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard d’une section syndicale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de droit commun et non de la procédure spécifique devant le juge du contentieux des élections professionnelles. Sur le fond, au soutien de sa demande principale, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE rappelle les dispositions de l’article L.2122-2 du code du travail et fait valoir que le syndicat SUD Encadrement ne peut voir apprécier sa représentativité qu’au sein des collèges dans lesquels il a présenté des candidats dès lors qu’il ne justifie pas de son affiliation à confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
En défense, aux termes de conclusions datées du 27 novembre 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y], comparaissant en personne, demandent au tribunal de :
Juger recevables Monsieur [Y] et le syndicat SUD Encadrement en leurs conclusions et les déclarer bien fondés ; Débouter la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de ses prétentions ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 22 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article L.2142-3 du code du travail en ne mettant pas à sa disposition un local ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article L.2142-8 du code du travail en ne mettant pas à sa disposition des panneaux d’affichage ;Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE au paiement au syndicat de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en violation de l’article R.2262-2 du code du travail en refusant de transmettre les accords d’entreprise ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer à chaque défendeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [Y] font valoir que les dispositions des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code du travail relatives à l’appréciation de la représentativité d’un syndicat ne sont pas d’ordre public. Ils soutiennent que l’employeur a entendu y déroger en établissant un tableau synthétisant les résultats des élections du CSE et calculant notamment le score du syndicat SUD Encadrement au sein des seuls collèges « agents de maîtrise » et « cadres ». Ils contestent, en outre, l’opportunité des dispositions légales invoquées par l’employeur en faisant valoir qu’il n’existe qu’une seule confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qu’imposer une affiliation de tous les syndicats catégoriels à cette confédération est contraire à l’intérêt des salariés. Reconventionnellement, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts, soutenant que l’employeur ne fournit pas à leur section syndicale les moyens de fonctionner, notamment en mettant à leur disposition un local, un panneau d’affichage, et en leur transmettant les accords collectifs en vigueur. Ils contestent toute incompétence matérielle en observant que le juge du contentieux des élections professionnelles est également juge de l’exception.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par les défendeurs au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux à qui le présent dossier sera transmis aux soins du greffe à l’expiration du délai de recours ;
Annule la désignation par le syndicat SUD Encadrement de Monsieur [R] [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE ;
Déboute la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [R] [Y] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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