Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 24/04084
Tribunal judiciaire de Meaux, 9 janvier 2025, RG n° 24/04084

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Rupture matrimoniale et implications contractuelles en régime de séparation de biens

Résumé

Contexte du mariage

Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77), après avoir établi un contrat de mariage le 13 juillet 2021, reçu par Maître [K] [H], notaire à [Localité 8] (88), sous le régime de la séparation de biens. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 16 septembre 2024, Madame [D] [T] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation du 28 novembre 2024, les parties ont convenu du principe de la rupture du mariage, sans aborder les mesures provisoires. L’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.

Demandes des parties

Dans ses écritures du 28 novembre 2024, Madame [D] [T] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, ainsi que les conséquences légales. De son côté, Monsieur [P] [N] a formulé une demande similaire dans ses écritures du 27 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le jugement a été rendu par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil. Le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre les époux, avec mention du jugement en marge de leurs actes de mariage et de naissance.

Conséquences du divorce

Le tribunal a rappelé que les époux ne pourront plus utiliser le nom de leur conjoint après le divorce. Les effets du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux ont été fixés à la date de la demande en divorce, le 16 septembre 2024. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur, tandis que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne seront pas ordonnés par le tribunal.

Frais et appel

Les époux ont été condamnés aux dépens, partagés également entre eux. Le tribunal a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires et a précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification, et doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème ChambreCab. 3 DIV
Affaire :

[D] [W] [T] épouse [N]

C/

[P] [N] époux [T]

N° RG 24/04084 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYC

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-MeDELATOUCHE,1FE
-Me DUBOIS-TOUBE,1FE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [W] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [N] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94)
[Adresse 3]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 28 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 13 juillet 2021, reçu par Maître [K] [H] notaire à [Localité 8] (88), adoptant le régime de la séparation de biens.

De cette union n’est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2024 et remis au greffe le 19 septembre 2024, Madame [D] [T] a fait assigner, Monsieur [P] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 28 novembre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 20 novembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [T] demande au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [N] demande également au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 16 septembre 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [D], [W] [T] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (78)

et Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (94)

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 16 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [T] et Monsieur [P] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

 


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