Tribunal judiciaire de Meaux, 8 janvier 2025, RG n° 24/00889
Tribunal judiciaire de Meaux, 8 janvier 2025, RG n° 24/00889

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Résiliation de bail commercial et enjeux de créance locative

Résumé

Exposé du litige

La société S.N.C. TECI ET COMPAGNIE a conclu un bail commercial avec la société LE BALTHAZAR le 17 décembre 2018, pour un local dans un Retail Park, avec un loyer annuel de 84 600 euros, plus un loyer variable de 6% du chiffre d’affaires. Des loyers impayés ont conduit le bailleur à délivrer un commandement de payer le 3 juin 2024, pour un montant de 20 892,37 euros.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de paiement, le bailleur a assigné le locataire en référé le 4 octobre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2024, ainsi que l’expulsion de LE BALTHAZAR. Le bailleur a également réclamé des sommes provisionnelles pour l’arriéré locatif et d’autres indemnités.

Absence de comparution du locataire

Malgré une assignation régulière, la société LE BALTHAZAR n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2024. La décision a été réputée contradictoire, et le juge a statué sur le fond en se basant sur les éléments fournis par le bailleur.

Constatation de la clause résolutoire

Le juge a constaté que la clause résolutoire était acquise, entraînant la résiliation du bail à compter du 4 juillet 2024. Le bailleur a prouvé l’existence de créances non contestables, permettant ainsi d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant.

Indemnité d’occupation et arriéré locatif

Le juge a fixé l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer contractuel, en précisant que si l’occupation se prolongeait au-delà d’un an, cette indemnité serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux. Le montant de l’arriéré locatif a été établi à 59 710,01 euros, avec des intérêts au taux légal.

Clauses pénales et demandes accessoires

Les demandes relatives aux clauses pénales, telles que les pénalités en cas de résiliation et le remboursement de la franchise, ont été rejetées, le juge considérant qu’elles pourraient procurer un avantage indu au créancier. La société LE BALTHAZAR a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion de LE BALTHAZAR, fixé l’indemnité d’occupation, et condamné la société à payer les sommes dues au bailleur, tout en précisant que la décision était exécutoire à titre provisoire.

– N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVU7

Date : 08 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVU7

N° de minute : 25/0007

Formule Exécutoire délivrée
le : 08-01-2025

à : Me Samuel GUILLAUME + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.N.C. TECI ET COMPAGNIE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Madison AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LE BALTHAZAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 17 décembre 2018, la société en nom collectif S.N.C. TECI ET COMPAGNIE (le bailleur) a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR (le preneur) le local MS7 situé dans le Retail Park « [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de base de 84 600 euros, hors charges et hors taxes, outre un loyer variable additionnel de 6% du chiffre d’affaires, payable trimestriellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, pour une somme de 20 892,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2024.

– N° RG 24/00889 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVU7

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
A titre principal :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du-dit bail à la date du 03 juillet 2024,
– ordonner l’expulsion de la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR à lui payer la somme provisionnelle de 59 710,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 03 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
– augmenter la somme de 59 710,01 d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus pour une année entière, dire qu’ils porteront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 100%, soit la somme mensuelle de 24 903,72 euros, augmentée des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
– ordonner, si des délais étaient accordés et à défaut de paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme, l’intégralité de la dette devenant exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion étant encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une mise en demeure ou qu’une ordonnance soit prononcée,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR à lui payer la somme provisionnelle de 59 736,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 11 septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
– augmenter la somme de 59 736,11 d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus pour une année entière, dire qu’ils porteront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR au paiement d’une somme provisionnelle correspondant à 10% du montant des sommes dues soit 5 973,61 euros à titre d’indemnité contractuelle, à parfaire,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR au paiement d’une somme provisionnelle de 12 690 euros au titre du remboursement de la franchise accordée à titre exceptionnel,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR au paiement d’une somme provisionnelle de 74 711,16 euros à titre d’indemnité contractuelle de relocation des locaux,
– condamner la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR au paiement d’une somme provisionnelle de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par note en délibérée du 2 décembre 2024, la société en nom collectif S.N.C. TECI ET COMPAGNIE a produit les dénonciations aux créanciers inscrits. Ainsi, la procédure a été dénoncée à la société anonyme Société Générale, la Société Coopérative de Banque Populaire à forme anonyme Banque Populaire Rives de Paris, la Banque CIC EST, et la Société par actions simplifiées AB INBEV FRANCE, créanciers inscrits sur le fonds de commerce, par actes de commissaire de justice du 22 novembre 2024.

A l’audience du 20 novembre 2024, la société en nom collectif S.N.C. TECI ET COMPAGNIE a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 04 juillet 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR et de tout occupant de son chef du local MS7 situé dans le Retail Park « [Adresse 1]», [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Disons que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,

Condamnons par provision la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR à payer à la société en nom collectif S.N.C. TECI ET COMPAGNIE la somme de 59 710,01 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 04 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 sur la somme de 20 892,37 euros et à compter du 04 octobre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 04 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des pénalités en cas de résiliation, du remboursement de la franchise, de l’indemnité de relocation et du dépôt de garantie,

Condamnons la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 juin 2024,

Condamnons la société à responsabilité limitée LE BALTHAZAR à payer à la société en nom collectif S.N.C. TECI ET COMPAGNIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

 


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