Tribunal judiciaire de Meaux, 6 janvier 2025, RG n° 25/00021
Tribunal judiciaire de Meaux, 6 janvier 2025, RG n° 25/00021

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

Résumé

Contexte juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de mesure de soins

Le 2 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [V] [D].

Requête pour maintien de l’isolement

Le 5 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Meaux a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D], enregistrée au greffe à 14 heures 48.

Justification de l’isolement

M. [V] [D] a été placé en isolement à partir du 2 janvier 2025 à 19 heures 20, avec des renouvellements successifs, le dernier étant le 5 janvier 2025 à 12h00, en raison de risques hétéro ou auto-agressifs, d’un état d’agitation et d’une décompensation psychotique grave.

Évaluation de la mesure

Les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées, et la mesure d’isolement est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour M. [V] [D] et/ou autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision finale

Le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D] a été autorisé, avec les dépens à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale.

Publication de l’ordonnance

L’ordonnance a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 à 8h56.

– N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00021 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOE – M. [V] [D]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [S] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [V] [D]
né le 20 Décembre 1999 à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Meaux,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 02 janvier 2025 dont fait l’objet M. [V] [D],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Meaux en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 48,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Meaux reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 48 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [V] [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 2 janvier 2025 à 19 heures 20 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 5 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 2 janvier 2025 à 19 heures 20 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [D] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 à 8h56;

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [D];

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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