Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a décidé d’admettre M. [F] [W] en soins psychiatriques, suite à la demande de son frère. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient M. [F] [W] à un risque grave pour son intégrité. Saisine du magistratLe 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [W], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le patient et le ministère public. Audience et état de santé du patientL’audience a été programmée pour le 6 janvier 2025. Cependant, un certificat médical a indiqué que l’état psychique de M. [F] [W] ne permettait pas son audition. Il a donc été représenté par son avocat lors de cette audience, qui s’est tenue dans une salle aménagée au centre hospitalier de [Localité 9]. Observations des partiesMe Maria CUCO-BOUGUESSA, l’avocat de M. [F] [W], a été entendue lors de l’audience. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites pour soutenir leur position. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission. État clinique de M. [F] [W]Les certificats médicaux indiquent que M. [F] [W] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement, avec des symptômes psychotiques et une opposition active aux soins. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de la symptomatologie et du déni des troubles par le patient. Conclusion de la décisionLe certificat de situation du 6 janvier 2025 a confirmé que M. [F] [W] présentait un tableau psychotique aigu et restait imprévisible. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour stabiliser son état psychique avant d’envisager d’autres modalités de soins. Ordonnance finaleLe tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [W] pour soins psychiatriques, tout en laissant les dépens à la charge de l’État. Cette ordonnance est susceptible d’appel et a été prononcée publiquement le 6 janvier 2025. |
– N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1] – [Localité 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNG – M. [F] [W]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [I] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 10] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [W]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [D] [W]
né le 13 Mai 1993
[Adresse 6]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 3]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU- VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [W], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 31 décembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [F] [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025.
Au vu d’un certificat médical en date du 6 janvier 2025, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 7] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [F] [W] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 9].
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [F] [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Laisser un commentaire