Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques contraints en raison de l’état de santé mentale d’un individu.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationSuite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023, M. [E] [I] a été pris en charge pour des soins psychiatriques sans hospitalisation complète. Cependant, le préfet de Seine-et-Marne a, par un nouvel arrêté du 30 décembre 2024, décidé de sa réadmission en hospitalisation complète, estimant que son état nécessitait une telle mesure. Saisine du tribunalLe 31 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le tribunal pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [E] [I]. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée aux parties concernées, y compris le patient, le directeur du centre hospitalier et le ministère public, en les informant de l’audience prévue le 6 janvier 2025. Déroulement de l’audienceLors de l’audience, M. [E] [I] n’a pas pu être entendu en raison de sa non-réintégration dans le service d’hospitalisation complète. Son avocat, Me Maria CUCO-BOUGUESSA, a présenté des observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites, et l’ordonnance a été prononcée publiquement le même jour. Motifs de la décisionL’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sécurité ou l’ordre public. La décision de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [E] [I] repose sur des certificats médicaux indiquant la gravité de sa pathologie et le risque associé à une éventuelle mainlevée de la mesure actuelle. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance, prononcée le 6 janvier 2025, ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I] au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 5]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3 – M. [E] [I]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [M] [V], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 8] – [Localité 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [I]
né le 18 Septembre 2000
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
en hospitalisation complète depuis le 27 août 2023 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 10 novembre 2023
non comparant, représenté par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [N] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] : [Adresse 2] – [Localité 6],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [E] [I] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [E] [I], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 9].
Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025.
Au vu d’un certificat médical de situation en date du 6 janvier 2025, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 9] et indiquant que M. [E] [I] n’a pas réintégré le service en hospitalisation complète, le patient n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
– N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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