Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux familiaux et patrimoniaux en cours
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [J] [P] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (77) sans contrat de mariage préalable. De cette union est né un enfant, [K] [P], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77), reconnu par ses deux parents. Procédure de divorceMonsieur [J] [P] a assigné Madame [F] [W] en divorce par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 15 février 2024. Le juge a rendu une ordonnance le 14 mars 2024, attribuant à Madame [F] [W] le droit au bail du domicile conjugal et fixant la résidence de l’enfant en alternance chez chaque parent. Demandes de Monsieur [J] [P]Dans ses dernières écritures, Monsieur [J] [P] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets patrimoniaux à la date du 24 décembre 2022, le maintien des mesures relatives à l’enfant, l’exécution provisoire du jugement, et le partage des dépens. Madame [F] [W] n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Jugement de divorceLe jugement a été prononcé par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, le 6 février 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les effets du divorce sur les rapports pécuniaires entre les époux ont été fixés à la date du 24 décembre 2022, sans ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Mesures concernant l’enfantL’autorité parentale a été exercée conjointement sur l’enfant, avec une résidence alternée. Les modalités de résidence ont été établies pour les périodes scolaires et les vacances, ainsi que les responsabilités financières liées à l’éducation et aux soins de l’enfant. Les parents doivent également respecter les droits de visite et d’hébergement. Conséquences et exécution du jugementMonsieur [J] [P] a été condamné aux dépens et ses prétentions supplémentaires ont été déboutées. Les mesures concernant l’autorité parentale et l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3DIV
Affaire :
[J] [P]
C/
[F] [X], [R] [W] épouse [P]
N° RG 23/05355 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ4J
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-Me MAGALHAES,1FE
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2023-85 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X], [R] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 22 novembre 2023 par Maître [E] [V],commisaire de Justice, huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [K] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023 et remis au greffe le 27 novembre 2023, Monsieur [J] [P] a fait assigner Madame [F] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 15 février 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
Concernant les époux :
– attribué à Madame [F] [W] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents à compter de la saisine de la juridiction ;
Concernant l’enfant :
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents ;
– dit que les frais exceptionnels inhérents à [K] seront partagés par moitié ;
Concernant les autres mesures :
– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024
Dans ses dernières écritures, signifiées à étude au défendeur défaillant par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2022 ;
– maintenir les mesures relatives à [K] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– partager les dépens entre les parties.
Madame [F] [W], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 22 novembre 2023, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (93)
et Madame [F], [X], [R] [W] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 24 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [K] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[K] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : chez le père du dimanche à 19 heures des semaines impaires au dimanche suivant à 19 heures et chez la mère du dimanche à 19 heures des semaines paires au dimanche suivant à 19 heures ;
Pendant les petites vacances : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et, les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Pendant les vacances d’été : les années paires, le premier et troisième quart chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère et, les années impaires, le premier et troisième quarts chez la mère et le deuxième et quatrième quarts chez le père ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [K] [P] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77) sera avec le père pour le jour de la fête des pères et avec la mère pour le jour de la fête des mères, de 9 heures à 19 heures ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances à 9 heures s’il n’y a pas école et à partir de 14 heures s’il y a école et se termine le dernier jour à 19 heures et que le nombre de jours de vacances est calculé du premier jour des vacances (inclus) au dernier jour des vacances (inclus), divisé par deux éventuellement arrondi au nombre entier inférieur ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [K] [P], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 9] (77) pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires et les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul et au besoin les y condamnons;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiale s
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