Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Conflit familial et mesures de protection des enfants
→ RésuméContexte du mariageMadame [Y] [C] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 à [Localité 15] (77), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants, [X] [F] en 2020 et [I] [F] en 2022, tous deux reconnus par leurs parents. Ordonnances de protectionLe 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a émis une ordonnance de protection interdisant à Monsieur [U] [F] de contacter Madame [C] et lui imposant une contribution mensuelle de 150 euros. L’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère, et la résidence des enfants a été fixée chez elle, avec un droit de visite limité pour le père. Modification des mesures de protectionUne nouvelle ordonnance de protection a été rendue le 13 avril 2023, confirmant l’interdiction de contact pour Monsieur [U] [F] et lui interdisant d’accéder à certains lieux, y compris le domicile de son épouse. Madame [C] a été autorisée à dissimuler son adresse pour des raisons de sécurité. Procédures de divorceMadame [Y] [C] a assigné Monsieur [U] [F] en divorce le 23 mai 2022. Lors de l’audience d’orientation du 22 septembre 2022, plusieurs mesures provisoires ont été établies, notamment la résidence séparée des époux et la jouissance d’un véhicule par Madame [C]. Les droits de visite de Monsieur [U] [F] ont été restreints à des rencontres encadrées. Évolution des mesures provisoiresLe 2 octobre 2023, le juge a modifié les mesures provisoires, accordant à Monsieur [U] [F] un droit de visite en espace rencontre et augmentant sa contribution à l’entretien des enfants à 240 euros par mois. Demandes des partiesDans ses dernières écritures, Madame [Y] [C] a demandé le divorce pour faute, l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et une augmentation de la contribution alimentaire. Monsieur [U] [F] a également demandé le divorce, tout en souhaitant maintenir un droit de visite élargi et une réduction de sa contribution. Jugement finalLe jugement rendu le 6 février 2025 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F]. Madame [C] a obtenu l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence des enfants a été fixée chez elle, et Monsieur [U] [F] a été condamné à verser des dommages et intérêts à son ex-épouse ainsi qu’une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre cab.3 DIV
Affaire :
[Y] [C] épouse [F]
C/
[U] [F]
N° RG 22/02540 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVBZ
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-Me GUINOT,1ccc
-Me COCHAIN ASSI,1ccc
-Mail chêne et ses racines
JUGEMENT DU 06 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Nina GUINOT de la SELARL NGS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Dominique COCHAIN ASSI, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 décembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 06 Février 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] et Monsieur [U] [F] se sont mariés le [Date mariage 11] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus deux enfants :
– [X] [F], née le [Date naissance 7] 2020 au [Localité 17] (93), mineur,
– [I] [F], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 16] (77), mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.
Le 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de protection par laquelle il a :
– fait interdiction à Monsieur [U] [F] d’entrer en contact avec son épouse ;
– condamné Monsieur [U] [F] à payer à Madame [C] une somme mensuelle de 150 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ;
– dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée par la mère exclusivement ;
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, avec un droit de visite un samedi sur deux de 14h00 à 18h00 avec passage de bras au sein de l’association [14] à [Localité 15].
Aux termes d’une nouvelle ordonnance de protection en date du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales de MEAUX a notamment :
– déclaré Madame [Y] [C] recevable et bien-fondée en sa demande de modification de l’ordonnance de protection ;
– rappelé l’interdiction à Monsieur [U] [F] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Madame [Y] [C];
– interdit à Monsieur [U] [F] de se rendre au domicile de l’épouse ainsi qu’à la crèche de [X], et tout autre lieu qui pourrait accueillir les enfants ;
– interdit à Monsieur [U] [F] de détenir ou de porter une arme ;
– constaté que Monsieur [U] [F] s’oppose au port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
– débouté Madame [Y] [C] de sa demande de prise en charge sanitaire et psychologique de Monsieur [U] [F], ainsi que la réalisation par ce dernier d’un stage de responsabilisation ;
– autorisé Madame [Y] [C] à dissimuler son adresse pour l’avenir et à élire domicile au sein de l’association [21], à l’adresse suivante [Adresse 6], pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle serait partie.
Par jugement en assistance éducative rendu le 18 juillet 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de MELUN a ordonné le maintien de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée au profit de [X] et [I] et ce pour une durée de six mois, laquelle avait été instaurée selon décision du 16 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 mai 2022 et remis au greffe le 24 mai 2022, Madame [Y] [C] a fait assigner, Monsieur [U] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 22 septembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a:
– fixé les effets des mesures provisoires à la date de la décision ;
– autorisé la résidence séparée des époux ;
– attribué à Madame [Y] [C] la jouissance du Véhicule automobile de marque Citroën modèle C3 ;
– déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [C] de restitution de la somme de 407 euros ;
– débouté Madame [Y] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;
– ordonné une enquête sociale ;
– dit que Madame [Y] [C] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
– fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
– dit que les droits de visite de Monsieur [U] [F] s’exerceront sur l’enfant [X] [F] dans un espace rencontre deux jours par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, pour une durée de six mois à compter du premier rendez-vous ;
– débouté Monsieur [U] [F] de sa demande de droit de visite sur l’enfant [I] ;
– fixé la part contributive de Monsieur [U] [F] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par enfant et par mois, soit au total 160 euros payable au domicile de Madame [Y] [C] ;
– réservé les dépens ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2023.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a modifié les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qu’il a :
– octroyé au bénéfice de Monsieur [U] [F] un droit de visite au sein de l’espace de rencontre [18] à [Localité 20] (77), à raison de deux fois par mois, en présence des accueillants pendant une durée de deux heures au plus, sans possibilité de sortir des locaux de l’association pendant un délai de six mois ;
– augmenté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par enfant, soit la somme totale de 240 euros ;
– ordonné la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– réservé les dépens ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales, de :
– à titre principal, prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] ainsi que les conséquences légales en découlant ;
– à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ainsi que les conséquences légales en découlant ;
Concernant les époux :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 14 novembre 2021 ;
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
– ordonner la reprise par Madame [Y] [C] de son véhicule RENAULT Clio 3 ;
– condamner Monsieur [U] [F] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Concernant les enfants mineurs :
– lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [X] et [I] ;
– fixer la résidence habituelle de [X] et [I] à son domicile ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite à exercer en lieu neutre à raison d’une fois tous les 15 jours pendant une heure, le samedi ou le dimanche, durant une période déterminée ;
– fixer à la somme mensuelle de 165 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [I] due par le père, soit la somme totale de 330 euros par mois ;
Concernant les autres demandes :
– condamner Monsieur [U] [F] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et des conséquences légales en découant, de :
Concernant les époux :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 novembre 2021 ;
– ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
– débouter Madame [Y] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
Concernant les enfants mineurs :
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [X] et [I] ;
– fixer la résidence habituelle de [X] et [I] au domicile de la mère ;
– octroyer, à son bénéfice, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires les années paires, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures et les fins de semaines impaires les années impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années semaines paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer un passage de bras en espace de rencontre ;
– réduire à la somme mensuelle de 85 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] et [I] due par le père, soit la somme totale de 170 euros ;
Concernant les autres mesures :
– ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
– débouter Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 10 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 puis mise en délibéré au 6 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 23 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 2 octobre 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] :
de Madame [Y] [C], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 22] (93)
et Monsieur [U] [N] [F], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19] (92)
mariés le [Date mariage 11] 2019 à [Localité 15] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par les époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Madame [Y] [C] relative au véhicule commun ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [Y] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Madame [Y] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [X] [F], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16] (77) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [F], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16] au domicile de Madame [Y] [C] ;
DIT que Monsieur [U] [F] exercera un droit de visite à l’égard de [X] [F], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16] à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l’association [18] [Adresse 12] à [Localité 20], sans autorisation de sortie, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher les enfants à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; »
MAINTIENT à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [F], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17] (93) et [I] [F], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 16], avec indexation dans les termes de la décision du 2 octobre 2023 et en conséquence déboute les parties de leur demande d’augmentation et de diminution de son montant ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au versement au profit de Madame [Y] [C] d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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