Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de protection et de droits individuels
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Demande de Mesure d’IsolementLe 5 juin 2023, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [W] [N]. Par la suite, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a formulé une requête le 5 janvier 2025 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 14 heures 16. Historique de l’IsolementM. [W] [N] a été placé en isolement à partir du 14 février 2024 à 21 heures. Cette mesure a été renouvelée par le magistrat à plusieurs reprises, la dernière décision de renouvellement ayant eu lieu le 30 décembre 2024 à 18h30, puis à nouveau le 5 janvier 2025 à 12h00, en raison de son instabilité psychomotrice et de sa déambulation nocturne. Justification de la MesureL’examen des éléments de la procédure a révélé que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 14 février 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [W] [N] pour lui-même ou pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleEn conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N] a été autorisé. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Publication de l’OrdonnanceL’ordonnance, susceptible d’appel, a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe le 5 janvier 2025 à 14h50, autorisant ainsi le maintien de la mesure d’isolement. |
– N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZOC – M. [W] [N]
Ordonnance du 05 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [O] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [N]
né le 15 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de XXXXX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 05 juin 2023 dont fait l’objet M. [W] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 05 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N], reçue et enregistrée au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 05 janvier 2025 à 14 heures 16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [W] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 14 février 2024 à 21 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 30 décembre 2024 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions du5 janvier 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et déambulation nocturne.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 14 février 2024 à 21 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2025 à 14h50,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [W] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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