Tribunal judiciaire de Meaux, 4 janvier 2025, RG n° 25/00012
Tribunal judiciaire de Meaux, 4 janvier 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Mesure d’Isolement

M. [P] [B] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, effective depuis le 31 décembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de son état d’agitation et de son opposition aux soins.

Demande de Maintien

Le 3 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B], enregistrée au greffe le même jour à 20h01, accompagnée de pièces justificatives.

Renouvellement de la Mesure

La mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière ayant eu lieu le 3 janvier 2025 à 20h00. Ce renouvellement a été justifié par le danger imminent que représentait M. [P] [B] pour lui-même et pour autrui.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 31 décembre 2024, a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée pour éviter tout dommage immédiat.

Décision Judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B] par ordonnance prononcée publiquement le 4 janvier 2025. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

– N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3 – M. [P] [B]
Ordonnance du 04 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [P] [B]
né le 18 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], non auditionnable

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey JUSTUS, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 décembre 2024 dont fait l’objet M. [P] [B],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 03 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B], reçue et enregistrée au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [P] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2024 à 20 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 3 janvier 2024 à 20hoo pour les motifs suivants : opposition sthénique aux soins et état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31 décembre 2024 à 20 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 janvier 2025 à 12h47,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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