Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et motivations éclairées
→ RésuméContexte de l’affaireEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été désignés pour représenter respectivement la personne retenue et le Préfet de l’Essonne. Jonction des procéduresLe juge a décidé de joindre deux procédures distinctes pour une meilleure administration de la justice. Il a souligné que, indépendamment de tout recours, il doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après examen, la procédure a été jugée recevable et régulière. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil de la personne retenue a abandonné le moyen d’incompétence. Il a contesté la motivation de la décision de placement en rétention, arguant d’une insuffisance dans l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Le juge a rappelé que la décision de placement doit être écrite et motivée, et a examiné les motifs avancés par le Préfet. Motifs de la décision de rétentionLe Préfet a justifié la rétention par des éléments tels que le comportement de la personne retenue, l’absence de documents d’identité, et le fait qu’elle s’était soustraite à une précédente mesure. Le juge a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur d’appréciation dans la décision du Préfet. Demande de prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation a été jugée régulière. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les diligences de l’administration ont été jugées conformes aux exigences légales. Décisions finalesLe juge a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de la personne retenue recevable, et rejeté ses moyens d’irrégularité. La requête du Préfet a également été jugée recevable, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00407
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de BETRANCOURT Alizé, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 juin 2023 rendu par la 6è chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de VERSAILLES prononçant à l’encontre de M. [R] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [R] [Z], notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025 à 12h05 ;
Vu le recours de M. [R] [Z], né le 12 Avril 1986 à [Localité 19]( ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du ,28 janvier 2025 reçu et enregistré le 28 janvier 2025 à 16h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 janvier 2025, reçue et enregistrée le 30 janvier 2025 à 11h06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [Z], né le 12 Avril 1986 à [Localité 19]( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD cab Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [R] [C]
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/00407 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00403;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] recevable ;
CONSTATONS le désistement du moyen d’incompétence;
REJETONS le recours de M.[R] [Z]
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [R] [Z];
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Janvier 2025 à11h18 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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