Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de sécurité et de droits individuels
→ RésuméContexte juridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles sans consentement en cas de péril imminent. Mesure de soins psychiatriquesM. [M] [H] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un état nécessitant une intervention immédiate. Demande de maintien de l’isolementLe directeur du centre hospitalier de Coulommiers a déposé une requête le 31 décembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], enregistrée au greffe à 10H44. Mesures d’isolement successivesM. [M] [H] a été placé en isolement à partir du 28 décembre 2024 à 17 heures 30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 30 décembre 2024, en raison de comportements d’hétéro ou auto-agressivité, d’état d’agitation et de décompensation psychotique grave. Justification de la mesure d’isolementL’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [M] [H] et autrui, et est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision judiciaireLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], statuant par ordonnance susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14H48. Responsabilité des dépensConformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01975 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01975 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ – M. [M] [H]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1119
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [H]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche – 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [M] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique
M. [M] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 décembre 2024 à 17 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 17 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 décembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14H48,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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