Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Demande de Mesures d’UrgenceUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [S] [G] le 7 décembre 2024. Cette demande a été suivie par une requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX, datée du 31 décembre 2024, visant à maintenir la mesure d’isolement. Procédure d’IsolementM. [S] [G] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 10 heures 30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 27 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant datée du 30 décembre 2024. Justification de la MesureL’ordonnance a été fondée sur le respect des prescriptions légales et sur la nécessité de prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [S] [G] ou autrui. La mesure d’isolement a été jugée adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 31 décembre 2024 à 14h55. |
– N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKA – M. [S] [G]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1118
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [J] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [G]
né le 28 Juillet 1993 à MEAUX (77100), demeurant 10 rue Louis Blériot – Résidence Buffon – appt. 74 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 07 décembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [G],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 09H47,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 09H47 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 10 heures 30 et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège le 27 décembre 2024 à 12 heures 41 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 10 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [G] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14h55,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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