Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Vente d’un véhicule : enjeux de conformité et responsabilité du vendeur
→ RésuméAcquisition du véhiculeLe 8 novembre 2022, M. [Z] [J] a acheté un véhicule d’occasion, une Peugeot 308 GTI, auprès de la société Sam Auto Pro pour un montant de 22 990 euros. Le véhicule, immatriculé [Immatriculation 5], avait un kilométrage de 43 695 km au moment de la vente. Problèmes rencontrésAprès l’achat, M. [J] a constaté un bruit anormal lors de l’utilisation du véhicule. Il a donc mis en demeure la société Sam Auto Pro par lettre datée du 20 janvier 2023, demandant le remboursement du prix d’achat en échange de la restitution du véhicule. Expertise amiableUne expertise amiable contradictoire a été réalisée le 18 avril 2023, révélant de nombreux défauts et malfaçons sur le véhicule, le rendant impropre à la circulation. Ces défauts étaient liés à des réparations insatisfaisantes effectuées après un sinistre survenu en janvier 2020. Actions judiciairesLe 10 avril 2024, M. [Z] [J] a assigné la société Sam Auto Pro devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant la résolution judiciaire de la vente et le remboursement du prix d’achat, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice d’immobilisation et frais d’assurance. Défaut de comparutionLa société Sam Auto Pro n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu au tribunal. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire en l’absence de la partie défenderesse. Motivations du jugementLe tribunal a constaté que le véhicule vendu présentait des vices cachés, rendant son usage dangereux et impossible. La société Sam Auto Pro, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer ces défauts. Le tribunal a donc accueilli favorablement la demande de M. [Z] [J] pour la résolution de la vente. Décisions du tribunalLe tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente, condamnant la société Sam Auto Pro à restituer à M. [Z] [J] le prix de vente de 22 990 euros, avec intérêts légaux. De plus, la société a été condamnée à verser une indemnité de 22 euros par jour pour le préjudice d’immobilisation, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [J] doit restituer les clés et le certificat d’immatriculation, tandis que la société Sam Auto Pro est chargée de récupérer le véhicule. |
– N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°24/1063
N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU
le
CCC : dossier
FE :
Me Fanny MILOVANOVITCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAM AUTO PRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
le 8 novembre 2022, M. [Z] [J] a acquis de la société Sam Auto Pro un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], affichant au compteur 43 695 km, pour un prix de 22 990 euros.
Se plaignant d’un bruit inconnu lors de l’usage du véhicule, M. [J] a, par lettre en date du 20 janvier 2023, mis en demeure la société Sam Auto Pro de lui rembourser le prix d’achat contre la reprise du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été effectuée par le cabinet ATCA le 18 avril 2023.
Par lettre RAR du 7 septembre 2023, l’avocat de M. [J] a sollicité de la société Sam Auto Pro la résolution amiable de la vente ainsi que le remboursement des frais de l’expertise amiable d’un montant de 600 euros.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2024, M. [Z] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Sam Auto pour voir :
Vu l’article R631-3 du code de la consommation,
A titre principal
Vu les articles L217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1603, 1610 et 1615 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
– Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue entre la société SAM Auto Pro et Monsieur [J], en application de la garantie légale de conformité, alors même que la mise en conformité sollicitée en janvier 2023 n’a toujours pas eu lieu;
– Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5], pour défaut de délivrance de la chose vendue conformément aux stipulations contractuelles à l’expiration du délai convenu entre les parties;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil,
– Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, mis en circulation pour la première fois le 1er octobre 2015, immatriculé [Immatriculation 5] pour vice caché, constitué par la remise d’une carte grise irrégulière rendant le véhicule impropre à son usage;
En conséquence
– Condamner la société Sam Auto Pro à restituer à Monsieur [J] le prix de vente réglé, soit la somme de 22 990 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de réception par la société Sam Auto Pro de la mise en demeure d’avocat;
– Dire qu’en contrepartie de la restitution du prix en principal et intérêts, le véhicule sera
restitué à la société Sam Auto Pro, à charge pour cette dernière de faire son affaire personnelle de son enlèvement, à ses frais exclusifs, au domicile de Monsieur [J];
– Condamner la société Sam Auto Pro à payer à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts une indemnité journalière de 22 € au titre du préjudice d’immobilisation pour la période d’avril 2023, date de l’immobilisation définitive, jusqu’au prononcé du jugement;
– Condamner la société Sam Auto Pro à prendre en charge les frais exposés par Monsieur [J] au titre de l’assurance du véhicule à compter d’avril 2023 et courant jusqu’au jour du paiement;
– Condamner la société Sam Auto Pro à payer à Monsieur [J] une indemnité d’un montant de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
– Condamner la société Sam Auto Pro aux entiers dépens;
– Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
– N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOZU
Il expose à l’appui de ses prétentions que :
– à l’occasion de la réunion d’expertise contradictoire du 18 avril dernier, il a eu la désagréable surprise d’apprendre que le véhicule acquis n’était absolument pas apte à circuler sur la voie publique dans des conditions normales de sécurité, compte tenu des très nombreuses non-façons et malfaçons l’affectant, à l’opposé du descriptif du véhicule dressé par Sam Auto Pro lors de la vente;
– non-façons et malfaçons qui résultaient manifestement de réparations insatisfaisantes, survenues après un important sinistre subi par le véhicule le 10 janvier 2020, et ayant justifié son placement en procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé);
– le rapport de conformité pour la remise en route du véhicule n’a ainsi jamais été dressé, les tampons adossés sur l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule qui lui a été remis par la société lors de la vente démontrant, au contraire, que les réparations n’ont pas été entreprises, le véhicule étant alors cédé, le 15 février 2020, aux établissements SEVA, s’avérant être un Etablissement démolisseur et centre VHU (Véhicule Hors d’Usage);
– gravement endommagé, non réparé ou mal réparé, non autorisé à circuler, ledit véhicule lui a pourtant été vendu, accompagné d’un procès-verbal de contrôle technique valide en date du 27 mai 2022 ne présentant aucune des défaillances susmentionnées;
– alors même que le recours à la garantie légale de conformité avait été invoqué par lui dès le 20 janvier 2023 par lettre AR, aucune suite sérieuse ne fut donnée à ses demandes;
– de telle sorte que le tribunal l’accueillera en sa demande tendant à la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 et suivants du code de la consommation, à savoir la restitution du prix par la société Sam Auto Pro contre restitution du véhicule à son profit;
– le manquement de la société Sam Auto Pro à son obligation contractuelle essentielle de vendeur lui a fait courir un important risque, en cas de contrôle par les forces de l’ordre ou d’accident, de verbalisation, d’immobilisation du véhicule, d’exclusion de garantie assurantielle à la fois matérielle et corporelle, mais surtout de mise en danger corporelle;
– les conséquences de ce manquement ne sauraient perdurer alors que le véhicule connaît un usage nul depuis novembre 2022, tout délai raisonnable pour régulariser laissé à la société Sam Auto Pro ayant désormais expiré;
– à titre subsidiaire, il ne peut être sérieusement contesté que la vente d’un véhicule qui s’avérait être destiné à la destruction, empêchant toute utilisation, réunit les conditions de l’article 1641 du code civil;
– il est ainsi caractérisé, au sens des dispositions de cet article, un vice rédhibitoire puisque le véhicule est aujourd’hui impropre à circuler dans des conditions normales de sécurité justifiant sa destruction, et ce alors même qu’il n’a parcouru qu’un kilométrage totalement insuffisant pour justifier une telle intervention mécanique s’agissant d’un véhicule récemment acquis;
– il bien fondé à solliciter la condamnation de la société Sam Auto Pro à l’indemniser des différents chefs de préjudices connexes occasionnés;
– outre la restitution du prix réglé, soit la somme de 22 990 euros ttc, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la réception par la société Sam Auto Pro de la mise en demeure de remplacer le véhicule, soit le 7 septembre 2023, il subit, notamment, un préjudice d’immobilisation depuis avril 2023, du fait de “l’inaptitude du véhicule à les faire circuler dans des conditions normales de sécurité”, telle que relevée par l’expert mandaté, M. [H];
– il est ainsi fondé à solliciter l’indemnisation à concurrence de la somme de 22 euros par jour d’avril 2023 jusqu’au jour de la restitution du prix de vente lui permettant d’acquérir un nouveau véhicule, indemnité incluant tant la perte de jouissance du véhicule proprement dite que les frais inhérents à sa possession;
– outre lesdits frais, il est bien fondé à solliciter à être indemnisé pur les frais d’assurance qu’il a été contraint d’exposer depuis avril 2023, et ce, en dépit de l’immobilisation du véhicule.
Bien que régulièrement assignée, la société Sam Auto Pro n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 5], conclu le 8 novembre 2022 entre la société Sam Auto Pro et M. [Z] [J];
Condamne la société Sam Auto Pro à verser à M. [Z] [J] la somme de 22 990 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne la société Sam Auto Pro à verser à M. [Z] [J] la somme de 22 euros jours à compter du 18 avril 2023 jusqu’à la date du présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule;
Condamne M. [Z] [J] à restituer à la société Sam Auto Pro les clés et le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GTI, immatriculé [Immatriculation 5];
Dit qu’il appartiendra à la société Sam Auto Pro de récupérer le véhicule au domicile de M. [Z] [J];
Rejette la demande de M. [Z] [J] portant sur les frais d’assurance;
Condamne la société Sam Auto Pro aux dépens;
Condamne la société Sam Auto Pro à payer à M. [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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