Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01963
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01963

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Contrainte légale et protection des personnes en situation de danger immédiat

Résumé

Contexte juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Mesure de soins psychiatriques

M. [B] [E] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, le 28 novembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de préoccupations concernant la sécurité de M. [B] [E] et des personnes autour de lui.

Demande de maintien de la contention

Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 09H44, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique.

Historique de la contention

M. [B] [E] a été placé en contention à partir du 13 décembre 2024, à 10 heures. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 29 décembre 2024, en raison d’un risque hétéro-agressif majeur. Le maintien de cette mesure a été validé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2024.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 13 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 6 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [B] [E] pour lui-même et pour autrui. La mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision finale

En conséquence, le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E] a été autorisé. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel.

– N° RG 24/01963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZH5 – M. [B] [E]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1113

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [B] [E]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 Rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [E],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [E], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [B] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à
compter du 13/12/2024 à 10 heures 00 qui a été renouvelée par
décisions médicales successives et en dernier lieu le 29/12/2024 à 10h00
pour le motif suivant : risque hétéro-agressif majeur, et dont le maintien
a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27/12/2024.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure de contention débutée le 13/12/2024
à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h
est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger
de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [E] et
/ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention
permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et
proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 17H16

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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