Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01954
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01954

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 20 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [O] [D] épouse [W] en soins psychiatriques, suite à une demande de son conjoint. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 26 décembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [D] épouse [W], qui était en cours depuis son admission. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 30 décembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée de l’établissement. Mme [O] [D] épouse [W] n’était pas présente, mais son avocat, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a été entendu. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins psychiatriques immédiats. L’hospitalisation complète doit être validée par le juge des libertés dans un délai de douze jours après l’admission. Les certificats médicaux indiquent que Mme [O] [D] épouse [W] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique avec risque d’agression. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant l’absence de changement significatif dans son état.

Conclusion de la décision

La décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de stabiliser l’état psychique de la patiente et d’assurer son adhésion à un protocole de soins. Une interruption prématurée des soins pourrait entraîner une aggravation de son état et mettre en danger sa sécurité ainsi que celle de son entourage. Par conséquent, la poursuite de l’hospitalisation complète est ordonnée, et les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’État.

– N° RG 24/01954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01954 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHD – Mme [O] [D] épouse [W]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n° 24/00738

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [C] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] – [Localité 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [O] [D] épouse [W]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 20/12/2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, représentée par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [P] [D], né le 27 Novembre 1975 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjoint de la personne hospitalisée.

non comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 5]

absent à l’audience

Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 20/12/2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [D] épouse [W], à la demande du conjoint de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 26/12/2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [O] [D] épouse [W] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 décembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [O] [D] épouse [W] n’a pas comparu.

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 30 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [O] [D] épouse [W] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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