Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00387
Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00387

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Contrôle de la notification en garde à vue et régularité des procédures

Résumé

Contexte de l’audience

En présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de deux avocats, l’un désigné d’office pour la personne retenue et l’autre représentant le Préfet des Yvelines.

Irregularités soulevées

Le juge a examiné les moyens d’irrégularité soulevés concernant la notification au procureur de la République au début de la garde à vue. Selon la législation, le procureur doit être informé dès le début de la mesure, et cette notification doit être documentée de manière à permettre un contrôle effectif. En l’espèce, bien que le dossier contienne un billet de garde à vue, il manquait des documents complémentaires pour prouver l’heure exacte de la notification, rendant la procédure irrégulière.

Junction des procédures

Le juge a décidé de joindre deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Cela concernait la requête du Préfet des Yvelines et le recours de la personne retenue. Le juge a souligné que, indépendamment de tout recours, il devait se prononcer sur la légalité de la rétention.

Décisions finales

Le juge a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré le recours de la personne retenue recevable, et constaté son désistement. Il a également déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du Préfet des Yvelines. Enfin, il a rappelé à la personne retenue son obligation de quitter le territoire national.

Informations complémentaires

Des précisions ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, notamment la possibilité de contacter un avocat, un médecin, ou des organisations compétentes. Il a été rappelé que l’ordonnance mettant fin à la rétention doit être notifiée au procureur, et que des recours peuvent être formés par le procureur ou le préfet.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00387

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [R] [X] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 19h10 ;

Vu le recours de M. [R] [X] daté du 29 janvier 2025, reçu et enregistré le 29 janvier 2025 à 10h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [X], né le 09 Août 1996 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [N] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
– M. [R] [X] ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/00387 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00382 ;

DÉCLARONS le recours de M. [R] [X] recevable ;

CONSTATONS le désistement du recours de M. [R] [X] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [X] ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;

RAPPELONS à M. [R] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [22], le 29 Janvier 2025 à 12h 50.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 29 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,

 


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