Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00381
Tribunal judiciaire de Meaux, 29 janvier 2025, RG n° 25/00381

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : respect des droits et conditions légales.

Résumé

Contexte de l’audience

Le 29 janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été entendus : Me Ruben Garcia, représentant la personne retenue, et Me Isabelle Zerad, représentant le Préfet du Val-de-Marne.

Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation

Il a été examiné si les conditions de la garde à vue respectaient la dignité de la personne. Monsieur [L] [W] a été placé en garde à vue le 24 janvier 2025, et celle-ci a pris fin le 25 janvier 2025. Le procès-verbal a mentionné quatre propositions d’alimentation durant cette période, jugées suffisantes, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre

Le juge a vérifié si le registre des droits de la personne retenue était à jour. Le conseil du retenu a soutenu que le registre ne mentionnait pas un recours devant le tribunal administratif. Bien que la nécessité d’un registre actualisé soit reconnue, il a été conclu qu’aucune obligation de mentionner un recours en cours n’existait. Ce moyen a également été rejeté.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La procédure a été jugée régulière. Les pièces jointes à la requête ont montré que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait pu les faire valoir. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai imparti, et la personne ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 janvier 2025.

Conclusion de l’ordonnance

Les conclusions du Préfet du Val-de-Marne ont été déclarées recevables, et la procédure a été jugée régulière. La prolongation de la rétention administrative de M. [L] [W] a été ordonnée, avec notification des droits et des recours possibles à la personne retenue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00381

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 19 septembre 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [L] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [L] [W], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 15h10 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 10h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [W], né le 02 Février 1990 à [Localité 21], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 29 janvier 2025 à 09h48 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Ruben GARCIA avocat au barreau de PARIS , choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les conclusions ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [W] au centre de rétention administrative n°[16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Janvier 2025 à 18h01.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 janvier 2025 au centre de rétention n° [16] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 


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