Tribunal judiciaire de Meaux, 29 décembre 2024, RG n° 24/03528
Tribunal judiciaire de Meaux, 29 décembre 2024, RG n° 24/03528

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’examen de la situation personnelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète assermenté pour la langue albanaise, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont un désigné d’office pour assister la personne retenue.

Jonction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [T] [W] et l’autre par le préfet des Hauts-de-Seine, afin d’assurer une bonne administration de la justice.

Recevabilité de la procédure

Le conseil de la personne retenue a soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet, arguant que le placement au LRA n’était pas mentionné sur le registre de rétention. Cependant, les registres actualisés ont été présentés, rendant la procédure recevable et régulière.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

Le conseil a contesté la motivation de l’arrêté de placement, affirmant un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Toutefois, le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, tels que l’obligation de quitter le territoire et l’absence d’adresse stable.

Prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti, et que la personne retenue ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence.

Décision finale

La jonction des procédures a été ordonnée, la requête du préfet déclarée recevable, et la prolongation de la rétention de M. [T] [W] a été accordée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03528

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 décembre 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [T] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [T] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h58 ;

Vu le recours de M. [T] [W], né le 02 Décembre 1984 à [Localité 21], de nationalité Albanaise daté du 26 décembre 2024, reçu et enregistré le 26 décembre 2024 à14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h27, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [T] [W], né le 02 Décembre 1984 à [Localité 21], de nationalité Albanaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [K] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue albanaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [T] [W] ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° 24/03529 et celle introduite par le recours de M. [T] [W] enregistrée sous le N° RG 24/03528;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [W] au centre de rétention administrative n° [14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 14h58 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 17 h 10.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 


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