Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Évaluation de la légalité des mesures de rétention administrative et de leur motivation.
→ RésuméContexte de l’audienceAprès avoir rappelé les droits de la personne retenue conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’audience a été tenue avec la présence de l’avocat désigné d’office, Me Maëliss LOISEL, et de Me Isabelle ZERAD représentant le préfet de l’Essonne. Junction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, l’une introduite par M. [Y] [C] [J] et l’autre par le préfet de l’Essonne, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil de la personne retenue a contesté l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Cependant, le préfet a justifié sa décision en se basant sur plusieurs éléments, tels que l’obligation de quitter le territoire et des antécédents judiciaires. Évaluation de la motivation de l’arrêtéLe juge a noté que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Les éléments présentés par le préfet ont été jugés suffisants pour écarter les arguments de l’insuffisance de motivation. Demande de prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, les conditions pour une assignation à résidence n’étaient pas remplies. Décision finaleLe tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré le recours de M. [Y] [C] [J] recevable mais rejeté son recours. La requête du préfet a été jugée recevable et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 26]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03523
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 3 août 2023 par le préfet de POLICE de PARIS faisant obligation à M. [Y] [C] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Y] [C] [J], notifiée à l’intéressé le 24 décembre 2024 à 10h56 ;
Vu le recours de M. [Y] [C] [J], né le 04 Janvier 1998 à [Localité 25], de nationalité Nigérienne daté du 26 décembre 2024, reçu et enregistré le 27 décembre 2024 à 17h19 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 8h33, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [C] [J], né le 04 Janvier 1998 à [Localité 25],
de nationalité Nigérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [Y] [C] [J] ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° 24/03524 et celle introduite par le recours de M. [Y] [C] [J] enregistrée sous le N° RG 24/03523;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [C] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [C] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] [J] au centre de rétention administrative [27] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 10h56 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 17 h 14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 24]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13]- [Localité 22] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] – [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] – [Localité 17] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 23] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 26] (Tél. CIMADE CRA[27] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA [16] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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