Tribunal judiciaire de Meaux, 29 décembre 2024, RG n° 24/01962
Tribunal judiciaire de Meaux, 29 décembre 2024, RG n° 24/01962

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels

Résumé

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de mesure de soins

Le 16 décembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [Y] [R]. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant la santé mentale de l’individu.

Requête pour maintien de l’isolement

Le 29 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 14h16 le même jour.

Mesure d’isolement initiale

M. [Y] [R] a été placé en isolement à partir du 16 décembre 2024 à 18h30. Cette mesure a été validée par une ordonnance du juge le 23 décembre 2024 et a été renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant intervenue le 29 décembre 2024 à 12h00.

Justification de la mesure

La mesure d’isolement a été justifiée par l’état d’agitation et une décompensation psychotique grave de M. [Y] [R]. Les éléments médicaux ont démontré un danger immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, rendant l’isolement nécessaire, adapté et proportionné.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. Cette décision a été prononcée publiquement le 29 décembre 2024 à 17h28.

– N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01962 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHQ – M. [Y] [R]
Ordonnance du 29 décembre 2024
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [P] , directeur du [4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2]

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [R]
né le 20 Mars 1998 à , détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 5] [Localité 3], [Adresse 6]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey WAVRANT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 16 décembre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 29 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R], reçue et enregistrée au greffe le 29 décembre 2024 à 14h16,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 29 décembre 2024 à 14h16 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [Y] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 décembre 2024 à 18h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège en charge de ce contentieux prononcée le 23 décembre 2024 à 15h51 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 décembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16 décembre 2024 à 18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 décembre 2024 à 17H28,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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