Tribunal judiciaire de Meaux, 28 décembre 2024, RG n° 24/03518
Tribunal judiciaire de Meaux, 28 décembre 2024, RG n° 24/03518

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Proportionalité et légalité des mesures de contrainte dans le cadre de la rétention administrative des étrangers

Résumé

Contexte de l’affaire

La procédure concerne M. [B] [N] [T], qui a été placé en rétention administrative suite à un contrôle d’identité. L’audience a eu lieu en présence de ses avocats et du représentant du Préfet de Police de [Localité 22].

Junction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures : celle de M. [B] [N] [T] et celle du Préfet de Police, pour une meilleure administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile.

Régularité de la procédure

Le conseil de M. [B] [N] [T] a soulevé des irrégularités concernant le contrôle d’identité et le port des menottes. Le tribunal a jugé que le contrôle était fondé sur des soupçons légitimes et que le port des menottes était justifié par un risque de fuite.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

M. [B] [N] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le tribunal a estimé que le préfet avait suffisamment justifié sa décision en se basant sur des éléments concrets.

Motivation de la décision de placement

Le tribunal a confirmé que le préfet n’était pas obligé de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. [B] [N] [T], tant que les motifs retenus étaient suffisants pour justifier le placement en rétention.

Absence de base légale

M. [B] [N] [T] a été placé en rétention sur la base d’un arrêté préfectoral notifié, contre lequel un recours avait été rejeté. Le tribunal a donc écarté ce moyen de contestation.

Demande de prolongation de la rétention

La procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. Le tribunal a noté que M. [B] [N] [T] n’avait pas les garanties nécessaires pour une assignation à résidence, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a déclaré le recours de M. [B] [N] [T] recevable mais rejeté, et a accepté la requête du Préfet de Police, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03518

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juin 2024 par le préfet de Moselle faisant obligation à M. [B] [N] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [B] [N] [T], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 16h25 ;

Vu le recours de M. [B] [N] [T], né le 17 Mars 2004 à [Localité 20], de nationalité Espagnole daté du 24 décembre 2024, reçu et enregistré le 24 décembre 2024 à 15h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 09h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [B] [N] [T], né le 17 Mars 2004 à [Localité 20], de nationalité Espagnole

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD,avocat substituannt le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ;
– M. [B] [N] [T] ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] enregistré sous le N° RG 24/03519 et celle introduite par le recours de M. [B] [N] [T] enregistrée sous le N° RG 24/03518;

DÉCLARONS le recours de M. [B] [N] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [N] [T] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [N] [T] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 16h25 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 19], le 28 Décembre 2024 à 16h51 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 


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