Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques. Demande de Mesures d’UrgenceUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [I] [J] le 24 décembre 2024. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Requête du Directeur du Centre HospitalierLe 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J]. Cette requête a été enregistrée au greffe le même jour à 17h05. Transmission des Pièces JustificativesLes pièces justificatives à l’appui de la requête ont été transmises au greffe le 28 décembre 2024 à 17h05, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Mesure d’Isolement et RenouvellementsM. [I] [J] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024 à 17h39. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 27 décembre 2024 à 17h00, en raison de son hétéro-agressivité, de son opposition au traitement et de son état d’agitation. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [I] [J] pour lui-même et pour autrui. Cette mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision JudiciaireLe 28 décembre 2024 à 17h04, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01957 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01957 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHL – M. [I] [J]
Ordonnance du 28 décembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [Y] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [J]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 décembre 2024 dont fait l’objet M. [I] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 27 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J], reçue et enregistrée au greffe le 27 décembre 2024 à 17h05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 décembre 2024 à 17h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [I] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17h39, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 27 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants :
hétéro agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17h39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024 à 17H04,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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