Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01779
Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01779

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a décidé d’admettre M. [D] [R] [I] en soins psychiatriques, suite à une demande de son épouse. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement qui exposaient le patient à un risque grave pour son intégrité.

Saisine du magistrat

Le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [D] [R] [I], qui était en cours depuis son admission. Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge, ce qui a conduit à sa représentation par un avocat.

Procédure judiciaire

Conformément à l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, la saisine a été communiquée à toutes les parties concernées, y compris le patient, le ministère public, et le directeur du centre hospitalier. L’audience a eu lieu le 25 novembre 2024 dans une salle aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].

Observations de l’avocat

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, l’avocat de M. [D] [R] [I], a été entendu lors de l’audience. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites avant la décision.

Décision du juge

Le 25 novembre 2024, le juge a prononcé une ordonnance publique, signée par le magistrat et le greffier, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [R] [I] pour soins psychiatriques, sans son consentement. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État.

Motifs de l’hospitalisation

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement si les troubles mentaux rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le patient a été hospitalisé en raison d’un risque hétéroagressif élevé et d’autres troubles psychiques, nécessitant une surveillance médicale constante.

État clinique du patient

Les certificats médicaux ont révélé que l’état de M. [D] [R] [I] était stationnaire, avec des phases d’agitation et des comportements imprévisibles. Le patient a montré des signes de délire et d’opposition aux soins, rendant sa reconnaissance des troubles et son adhésion aux soins impossible.

Conclusion sur la mesure d’hospitalisation

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été justifiée par la nécessité de stabiliser l’état psychique du patient avant d’envisager d’autres modalités de soins. Une rupture prématurée du protocole thérapeutique pourrait entraîner des risques pour le patient et son entourage.

– N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL – M. [D] [R] [I]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/ 1768

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [Z] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 8],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [R] [I]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparant, représenté par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [T] [E] [L] [N] [I]
née le 03 Août 1956
[Adresse 1]
[Localité 2]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de épouse de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 7]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [R] [I], à la demande de l’épouse de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Au vu d’un certificat médical en date du 25 novembre 2024, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 3] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [D] [R] [I] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 6].

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
– N° RG 24/01779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAL

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [D] [R] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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