Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a décidé d’admettre Mme [L] [B] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa fille. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du tribunalLe 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B]. Conformément à la législation, les parties concernées ont été informées de l’audience prévue pour le 25 novembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu, et Mme [L] [B] n’a pas contesté son hospitalisation, demandant toutefois un transfert vers sa région d’origine. L’avocat de la patiente a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionL’hospitalisation de Mme [L] [B] a été justifiée par des troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. Les certificats médicaux ont confirmé son état, marqué par des comportements à risque et un déni de ses troubles. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant l’absence de changement significatif dans son état. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B] pour soins psychiatriques, considérant que sa situation nécessitait une surveillance médicale constante. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 6]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI – Mme [L] [B]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n° 24/ 1770
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [8],
agissant par M. [E] [J] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [8]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [B]
née le 05 Octobre 1972
demeurant [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de [8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [R]
née le 23 Mai 1994
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [B], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [B] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [L] [B] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation, s’en remettant à l’avis des médecins sollicitant cependant son transfert rapide vers sa région d’origine.
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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