Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01778
Tribunal judiciaire de Meaux, 25 novembre 2024, RG n° 24/01778

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a décidé d’admettre Mme [L] [B] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa fille. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger.

Saisine du magistrat

Le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B]. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en les informant de l’audience prévue le 25 novembre 2024.

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue comme prévu, et Mme [L] [B] n’a pas contesté son hospitalisation, demandant toutefois un transfert vers sa région d’origine. L’avocat de la patiente a été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties.

Motifs de la décision

Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux ont révélé que Mme [L] [B] avait été hospitalisée après une tentative de suicide, présentant divers symptômes graves. Malgré une légère amélioration, son état demeurait préoccupant, et elle ne montrait pas de réelle adhésion aux soins.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [L] [B], considérant qu’une interruption prématurée des soins pourrait aggraver sa condition. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 25 novembre 2024.

– N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 6]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI – Mme [L] [B]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n° 24/ 1770

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [8],
agissant par M. [E] [J] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [8]: [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [B]
née le 05 Octobre 1972
demeurant [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 18 novembre 2024 au centre hospitalier de [8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

comparante, assistée de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [Y] [R]
née le 23 Mai 1994
[Adresse 1]
[Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]

absent à l’audience

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [B], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 22 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [B] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [L] [B] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation, s’en remettant à l’avis des médecins sollicitant cependant son transfert rapide vers sa région d’origine.

Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
– N° RG 24/01778 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAI

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [B] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [8] (Seine-et-Marne) ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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