Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 16 novembre 2024, M. [X] [F] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, en raison de troubles du comportement qui le mettaient en danger. Le directeur du centre hospitalier a constaté un risque grave d’atteinte à son intégrité. Saisine du magistratLe 21 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [X] [F], qui était en cours depuis son admission. Une copie de la saisine a été envoyée à toutes les parties concernées, y compris le ministère public. Audience et contestationL’audience a eu lieu le 25 novembre 2024, où M. [X] [F] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir rapidement. Son avocat, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, a également été entendu, mais aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans les douze jours suivant l’admission. État clinique de M. [X] [F]Les certificats médicaux indiquent que M. [X] [F] présentait des troubles graves, y compris une hétéroagressivité et un discours incohérent. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation complète, notant que le patient n’avait pas montré de changement significatif dans son état. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 25 novembre 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques de M. [X] [F]. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01776 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 2]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01776 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAD – M. [X] [F]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n° 24/ 1771
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par M. [C] [K] , directeur du grand hôpital de [6]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 8],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [F]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [R] [E]
née le 07 Février 1969
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [F], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 21 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [F] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 7].
M. [X] [F] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir au plus vite.
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [F] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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