Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a décidé d’admettre Mme [I] [T] en soins psychiatriques, suite à une demande de sa mère. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du tribunalLe 20 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le tribunal pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [T]. Conformément à la législation, une copie de cette saisine a été envoyée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 25 novembre 2024. Audition et état de la patienteLors de l’audience, Mme [I] [T] n’a pas pu être entendue en raison d’un certificat médical indiquant que son état psychique ne le permettait pas. Elle a été représentée par son avocat, Me Eugénie DUBOIS-TOUBE. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionL’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques peuvent être administrés sans consentement si les troubles mentaux de la personne rendent ce consentement impossible. L’hospitalisation complète doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours suivant l’admission. État clinique de la patienteMme [I] [T] a été hospitalisée en raison de divers troubles, notamment de l’agitation, des propos incohérents et des troubles du sommeil. Un avis médical du 20 novembre a noté une amélioration de son état, mais a recommandé de poursuivre l’hospitalisation pour garantir la stabilité de sa situation. Conclusion de l’ordonnanceL’état de la patiente s’étant récemment dégradé, le tribunal a jugé prématuré de lever la surveillance médicale. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée pour assurer la sécurité de Mme [I] [T] et de son environnement, ainsi que pour élaborer un programme de soins approprié. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAC – Mme [I] [T]
Ordonnance du 25 novembre 2024
Minute n°24/ 1769
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [P] [K] , directeur du grand hôpital de l’[5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [I] [T]
née le 06 Octobre 1987 à [Localité 6] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [D] [F]
née le 05 Juillet 1959
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 9]
absent à l’audience
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [I] [T], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 20 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [I] [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 25 novembre 2024.
Au vu d’un certificat médical en date du 25 novembre 2024, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en chargede la patiente au sein du centre hospitalier de [Localité 8] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, Mme [I] [T] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
– N° RG 24/01775 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYAC
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 25 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [I] [T] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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