Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03053
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03053

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Irregularités procédurales et droits des retenus dans le cadre de la retenue administrative

Résumé

Contexte de l’affaire

En présence d’un interprète assermenté pour la langue anglaise, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’affaire est enregistrée sous le dossier N° RG 24/03053, avec la participation d’avocats représentant à la fois la personne retenue et le préfet de police.

Junction des procédures

Il a été décidé de joindre deux procédures distinctes, l’une introduite par le préfet de police et l’autre par la personne retenue, afin d’assurer une bonne administration de la justice. Cette jonction est conforme à l’article 367 du code de procédure civile.

Irregularités soulevées

Le conseil de la personne retenue a soulevé des irrégularités concernant l’interpellation, notamment l’absence de flagrance et le manque d’avis au procureur de la République lors de la retenue administrative. Ces points ont été examinés pour déterminer la validité de la procédure.

Absence d’avis au procureur

Le conseil a argumenté que la procédure était irrégulière en raison de l’absence d’avis au procureur de la République concernant le placement en retenue administrative. Selon l’article L813-4, le procureur doit être informé dès le début de la retenue, et tout retard injustifié dans cette notification nuit aux intérêts de la personne concernée.

Décision sur la requête préfectorale

Il a été constaté qu’aucune preuve n’atteste que le procureur ait été informé de la mesure de retenue. En conséquence, la requête préfectorale a été rejetée, et il n’a pas été nécessaire d’examiner d’autres moyens ou la demande de prolongation.

Conclusion de la procédure

La procédure a été déclarée irrégulière, et le recours de la personne retenue a été jugé recevable. La mise en liberté de la personne a été ordonnée, sous réserve de l’appel suspensif du procureur. Il a également été rappelé à la personne retenue qu’elle devait se conformer à sa mesure d’éloignement.

Notification et droits de la personne retenue

La notification de l’ordonnance a été remise à la personne retenue, qui a été informée de ses droits, y compris la possibilité de contacter un avocat ou un médecin. Des informations sur les recours possibles et les droits en rétention ont également été fournies.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03053

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [L] [V] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [L] [V] [O], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2024 à 15h28 ;

Vu le recours de M. [L] [V] [O] daté du 19 novembre 2024, reçu et enregistré le 19 novembre 2024 à 19h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [L] [V] [O], né le 08 Juin 1994 à [Localité 18], de nationalité Sud-africaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [S] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 24/03053

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Nicolas RANNOU (substituant le cabinet SCHWILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [L] [V] [O] ;
Dossier N° RG 24/03053

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [V] [O] enregistré sous le N° RG 24/03053 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/03052 ;

DÉCLARONS le recours de M. [L] [V] [O] recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [L] [V] [O] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de M. [L] [V] [O] ;

RAPPELONS à M. [L] [V] [O] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 21 Novembre 2024 à 13h37  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

 


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