Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03050
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/03050

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de droits fondamentaux.

Résumé

Sur les moyens d’irrégularité

L’avis au procureur de la République est bien présent dans le dossier, comme l’indique le procès-verbal de garde à vue, qui mentionne que le procureur a été avisé à 13 heures 29. Ce moyen est donc écarté. Concernant l’alimentation, le procès-verbal de fin de garde à vue montre que l’intéressé a reçu des propositions d’alimentation respectueuses de sa dignité, étant donné qu’il a été placé en garde à vue après une heure de repas et que celle-ci a pris fin pendant une pause méridienne. Ce moyen est également rejeté.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La procédure de rétention est jugée régulière. L’examen des pièces jointes à la requête et des mentions au registre indique que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention. La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant cette décision. Aucune critique n’est formulée sur les diligences de l’Administration pour que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée. Un vol a été sollicité le 18 novembre 2024.

Conditions de l’assignation à résidence

La personne retenue ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence, car bien qu’elle ait remis un passeport valide, elle ne justifie pas d’un domicile fixe en France ni de conformité à des invitations précédentes à quitter le pays. En conséquence, rien ne s’oppose à la prolongation de sa rétention administrative.

Décision finale

Les moyens sont rejetés, la requête du préfet de police est déclarée recevable et la procédure est jugée régulière. La prolongation de la rétention de M. [E] [V] est ordonnée pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024 à 12h20. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 21 novembre 2024.

Notification de l’ordonnance

Une copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. L’intéressé a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les droits et les recours disponibles ont également été fournies.

Dossier N° RG 24/03050

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03050

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 septembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 20] faisant obligation à M. [E] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [E] [V], notifiée à l’intéressé le 17 novembre 2024 à 12h20 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [V], né le 12 Juillet 1967 à [Localité 17], de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le procès-verbal reçu le 21 novembre 2024 à 10h43 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [P] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

– Me RANNOU Nicolas, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;

– En l’absence de M. M. [E] [V] qui a fait connaître qu’il refusait de comparaître après avoir été régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE

1) L’avis au procureur de la République

Attendu que contrairement à ce qui est plaidé l’avis au procureur de la République figure bien au dossier puisqu’il résulte de la mention du procès-verbal de garde à vue différée que celui-ci a été avisé à 13 heures 29 ; que le moyen sera écarté ;

2) Sur l’alimentation

Attendu que la lecture du porcès-verbal de fin de garde à vue permet de considérer que l’intéressé a bénéficié de propositions d’alimentation respectueuses de sa dignité dès lors qu’il a été placé en garde à vue postérieurement à une heure de repas et qu’il y a été mis fin au moment d’une pause méridienne ; que le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 18 novembre 2024 à 11 heures 04 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dossier N° RG 24/03050

 


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