Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/02251
Tribunal judiciaire de Meaux, 21 novembre 2024, RG n° 24/02251

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux parentaux : entre autorité et obligations financières

Résumé

Contexte du mariage

Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 11] (77) sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [X] [M] (2004), [I] [M] (2006), [G] [M] (2010) et [W] [M] (2017), dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Demande de divorce

Le 13 mai 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au greffe, suivie d’une audience d’orientation le 17 octobre 2024. Ils ont convenu de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci. Lors de l’audience, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré.

Demandes des époux

Dans leur requête, les époux demandent au juge de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G] et [W], de fixer leur résidence habituelle chez la mère, et d’établir un droit de visite pour le père. Ils sollicitent également une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien des enfants et des précisions sur la prise en charge des frais liés à l’exercice des droits parentaux.

Décision du juge

Le juge a déclaré la loi française applicable et a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Il a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Les effets du divorce sur les rapports pécuniaires ont été fixés à la date de la demande.

Conséquences sur l’autorité parentale

L’autorité parentale a été reconnue comme étant exercée conjointement sur les enfants mineurs. Le juge a rappelé les obligations des parents concernant la prise de décisions importantes et la communication entre eux pour le bien-être des enfants.

Résidence et droits de visite

La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été établi pour les fins de semaines paires et pour la répartition des vacances scolaires. Des modalités précises concernant la prise en charge des enfants lors des échanges ont également été définies.

Contribution à l’entretien des enfants

Le juge a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois, payable douze mois par an. Des dispositions ont été prises pour l’indexation de cette contribution et pour la justification de la situation des enfants majeurs encore à charge.

Frais et dépens

Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, et les parties ont été informées de leur droit d’appel dans le mois suivant la notification de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab.3DIV
Affaire :

[L] [C] épouse [M], [F] [M]

C/

N° RG 24/02251 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCO

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS :

Madame [L] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13](MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 11]

Rep/assistant : Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14](MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 12]

Rep/assistant : Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :
– [X] [M], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (93), enfant majeur,
– [I] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (93), enfant majeur,
– [G] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (93), enfant mineur,
– [W] [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (93), enfant mineur,
dont la filiation est établie à l’égard de leurs deux parents.

Par requête conjointe du 13 mai 2024, déposée au greffe le 22 mai 2024, Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Aux termes de l’acte de requête conjointe qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [G] et [W] ;
– fixer la résidence habituelle de [G] et [W] au domicile de la mère ;
– octroyer au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– juger que le père assumera la charge matérielle et financière des trajets pour l’exercice de ses droits ;
– fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [I], [G] et [W] due par le père, soit la somme totale de 200 euros ;
– juger qu’à défaut de justification, l’enfant majeur ne sera plus considéré comme étant à charge et la pension alimentaire ne sera plus due à compter du mois d’octobre suivant ;

Concernant les autres mesures :

– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 13 mai 2024,
vu l’acte sous signature privé des parties et contresigné par avocat en date du 13 mai 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [L] [C], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (MAROC)

et Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (MAROC)

mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 mai 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [G] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (93) et [W] [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [G] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (93) et [W] [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (93) au domicile de Madame [L] [C]  ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, le premier jour (samedi) à 9h00 s’il n’y a pas d’école et à partir de 14h00 s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19h00 (samedi si première moitié des vacances scolaires et dimanche si seconde moitié des vacances scolaires) ;

PRÉCISE que l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19h00 ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

FIXE à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit à la somme totale de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [X] [M], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (93), [I] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (93), [G] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (93) et [W] [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (93) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX02]) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) au plus tard le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur, à défaut de justification, l’enfant majeur ne sera plus considéré comme étant à charge et la pension alimentaire ne sera plus due à compter de cette date ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

 


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