Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Évaluation de la légitimité des mesures de soins psychiatriques en situation d’urgence.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques. Demande de Mesures d’UrgenceLe 18 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [J] [B] [U]. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide. Requête du Directeur du Centre HospitalierLe 21 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 12H01 le même jour. Mesures d’Isolement et Justifications MédicalesM. [J] [B] [U] a été placé en isolement à partir du 18 novembre 2024 à 12h30, avec des renouvellements successifs de cette mesure. La dernière décision de renouvellement a eu lieu le 21 novembre 2024 à 12h00, justifiée par son opposition au traitement, son état d’agitation et son comportement imprévisible. Évaluation de la Mesure d’IsolementL’évaluation des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales. La mesure d’isolement, débutée le 18 novembre 2024, a été jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour M. [J] [B] [U] et/ou pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision JudiciaireLe 21 novembre 2024 à 16H07, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et la décision est susceptible d’appel. |
– N° RG 24/01770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01770 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX6W – M. [J] [B] [U]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n°24/ 1004
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [S] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [B] [U]
né le 18 Septembre 1973
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 18 novembre 2024 dont fait l’objet M. [J] [B] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 21 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U], reçue et enregistrée au greffe le 21 novembre 2024 à 12H01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 21 novembre 2024 à 12H01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [J] [B] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 novembre 2024 à 12h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 21 novembre 2024 à 12h00 pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation, imprévisibilité comportementale persistante.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 novembre 2024 à 12h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [B] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 à 16H07,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [B] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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