Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de protection des personnes vulnérables
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a décidé d’admettre Mme [B] [P] en soins psychiatriques, suite à la demande de sa fille. Cette décision a été motivée par des troubles du comportement de la patiente, qui la mettaient en danger. Saisine du magistratLe 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement a saisi le magistrat du siège pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [P], qui était en cours depuis son admission. La saisine a été notifiée à la patiente, au ministère public, ainsi qu’aux autres parties concernées, en vue de l’audience prévue le 21 novembre 2024. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue comme prévu dans une salle aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Mme [B] [P] a contesté son hospitalisation et a exprimé le souhait de sortir. Son avocat, Me Flora MAILLARD, a également été entendu. Aucune observation écrite n’a été déposée par les parties. Motifs de la décisionSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission. État de santé de Mme [B] [P]Les certificats médicaux indiquent que Mme [B] [P] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement graves, incluant des idées délirantes et un comportement hostile. Un psychiatre a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, notant l’absence de changement significatif dans son état. Position de la patienteLors de l’audience, Mme [B] [P] a exprimé une agitation liée à des projets de déménagement, tout en niant avoir des troubles psychiatriques. Son adhésion aux soins reste ambivalente, bien qu’elle ait montré une volonté de suivre un traitement ambulatoire. Conclusion de la décisionLa décision de maintenir l’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour stabiliser l’état psychique de Mme [B] [P] et garantir sa sécurité ainsi que celle de son entourage. La rupture prématurée du traitement pourrait entraîner une résurgence de troubles graves. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 24/01760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 2]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01760 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZX – Mme [B] [P]
Ordonnance du 21 novembre 2024
Minute n° 24/665
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [Y] [R] , directeur par intérim du grand hôpital [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [P]
née le 30 Janvier 1996 à , demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 12 novembre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Z] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le le 21 novembre 2024
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [B] [P], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 18 novembre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [B] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 21 novembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Mme [B] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Flora MAILLARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 21 novembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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