Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Problématiques de l’interprétariat et des droits des retenus dans le cadre des procédures d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireLa procédure concerne M. X, se présentant sous le nom de [L] [W], qui a été interpellé et placé en garde à vue le 13 novembre 2024. Un interprète en langue arabe a été désigné pour l’assister lors de l’audience publique, où ses droits lui ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Régularité de la procédureUn moyen a été soulevé concernant l’irrégularité de l’interprétariat téléphonique. Selon l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’interprétariat par téléphone doit être utilisé uniquement lorsque l’interprète ne peut se déplacer. Dans ce cas, les droits de M. X ont été notifiés par téléphone, mais il n’a pas été prouvé qu’il y ait eu une atteinte substantielle à ses droits, ce qui a conduit à l’écartement de ce moyen. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que M. X avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais après son placement en rétention. La mesure d’éloignement n’ayant pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours, les diligences de l’administration ont été jugées conformes aux exigences légales, permettant ainsi la prolongation de la rétention. Demande d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence a été rejetée, car M. X ne remplissait pas les conditions requises, notamment l’absence de remise d’un passeport en cours de validité aux autorités compétentes. Transmission de la question préjudicielleUne question préjudicielle a été soulevée concernant la conformité de l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers avec la directive « Retour » de l’Union européenne. Il a été déterminé que la directive ne prohibe pas l’exigence de remise d’une pièce d’identité pour prévenir un risque de fuite. Par conséquent, la demande de transmission a été rejetée. Décision finaleLa décision a été prononcée le 19 novembre 2024, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet recevable, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X pour une durée de vingt-six jours. La demande de transmission de question préjudicielle a également été rejetée. |
Dossier N° RG 24/03022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03022
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [L] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [L] [W], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h34 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [W], né le 10 Novembre 1994 à [Localité 19] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [M] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Jérôme BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
– Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [L] [W] ;
Dossier N° RG 24/03022
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [W] au centre de rétention administrative [20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 novembre 2024 à 17h34 ;
DECLARONS la demande relative à la tranmission de la question préjudicielle recevable ;
REJETONS la demande susmentionnée ;
DISONS n’y avoir lieu à transmission ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 15h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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