Tribunal judiciaire de Meaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01765
Tribunal judiciaire de Meaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/01765

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de protection et de droits individuels.

Résumé

Contexte juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Mesure de soins psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [L] [I] le 6 novembre 2024, en raison de son état de santé mentale.

Requête pour maintien de l’isolement

Le 19 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I], enregistrée au greffe à 15h11.

Mesure d’isolement

Mme [L] [I] a été placée en isolement à partir du 12 novembre 2024 à 17 heures. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 et renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant le 19 novembre 2024 à 12 heures, en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique grave.

Justification de la mesure

Les éléments de la procédure montrent que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente l’état de Mme [L] [I] pour elle-même ou pour autrui, et elle est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I] et a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de l’État. Cette décision a été prononcée publiquement le 19 novembre 2024 à 16h30.

– N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01765 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3H – Mme [L] [I]
Ordonnance du 19 novembre 2024
Minute n° 24/1000

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [P] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] – [Localité 7],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [I]
née le 01 Août 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]

actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 06 novembre 2024 dont fait l’objet Mme [L] [I],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I], reçue et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 19 novembre 2024 à 15h11 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [L] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 novembre 2024 à 17 heures dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 15 novembre 2024 à 14 heures 59 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 19 novembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 novembre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [I] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à 16H30,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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