Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00073
Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00073

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de sécurité en santé mentale

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Demande de Mesures d’Isolement

Le 13 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [F] [W]. Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a ensuite formulé une requête le 15 janvier 2025 pour le maintien de la mesure d’isolement, enregistrée au greffe à 11H55.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues au greffe le même jour, conformément aux dispositions légales. Le procureur de la République a également formulé des observations le 15 janvier 2025.

Mesure d’Isolement

M. [F] [W] a été placé en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 16h30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 15 janvier 2025 à 4h30, en raison de risques d’hétéroagressivité.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 12 janvier, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [F] [W] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W] a été autorisé. Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’État, et la décision a été prononcée publiquement le 16 janvier 2025 à 09H00.

– N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4S – M. [F] [W]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/46

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [Y] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [F] [W]
né le 26 Novembre 1983 à BROU SUR CHANTEREINE (77177), demeurant 14 rue de meaux – 77860 QUINCY VOISINS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 13 janvier 2025 dont fait l’objet M. [F] [W],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 11H55,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H55 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

M. [F] [W] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 16h30 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 15 janvier 2025 à 4h30 pour les motifs suivants : risques hétéroagressivité ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 16h30 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [W] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09H00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [W] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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