Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00072
Tribunal judiciaire de Meaux, 16 janvier 2025, RG n° 25/00072

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Maintien d’une mesure d’isolement pour raisons de santé mentale.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Demande de Mesures d’Urgence

Le 11 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour Mme [W] [S] [P]. Cette demande a été formulée par un tiers, soulignant la nécessité d’une intervention rapide.

Requête du Centre Hospitalier

Le 15 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P]. Cette requête a été enregistrée au greffe à 11H36 le même jour.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Les observations du procureur de la République ont également été prises en compte.

Mesure d’Isolement

Mme [W] [S] [P] a été placée en isolement à partir du 12 janvier 2025 à 12 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 15 janvier 2025 à 11h30. Les raisons invoquées incluent l’hétéro-agressivité, l’opposition au traitement, et un état d’agitation sévère.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure d’isolement est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour Mme [W] [S] [P] et/ou pour autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Judiciaire

En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P] a été autorisé. La décision a été prononcée publiquement le 16 janvier 2025 à 09h00, et les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

– N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4P – Mme [W] [S] [P]
Ordonnance du 16 janvier 2025
Minute n°25/45

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [U] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [W] [S] [P]
née le 17 Juillet 2003 à , demeurant 35 rue de Torcy – 77360 VAIRES SUR MARNE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [W] [S] [P],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 15 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P], reçue et enregistrée au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 15 janvier 2025 à 11H36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu les observations du procureur de la République en date du 15 janvier 2025,

Mme [W] [S] [P] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12 janvier 2025 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 15 janvier 2025 à 11h30 pour les motifs suivants : hétéro-agressivté, opposition sthénique au traitement, état d’agitation et état d’agitation, décompensation psychotique grave psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 12 janvier 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [W] [S] [P] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 à 09h00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [W] [S] [P] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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