Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte du mariageMadame [S] [R] [C] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (77) sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [D] [L] [B], né le [Date naissance 5] 2006, [P] [L] [B], né le [Date naissance 11] 2008, et [M] [L] [B], né le [Date naissance 7] 2010, tous reconnus par leurs deux parents. Procédure de divorceLe 15 novembre 2024, Madame [S] [R] [C] a assigné Monsieur [L] [B] en divorce, avec une audience d’orientation prévue le 12 décembre 2024. Lors de cette audience, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré. Demandes de Madame [S] [R] [C]Dans son assignation, Madame [S] [R] [C] a demandé le prononcé du divorce, le report des effets patrimoniaux à la date du 31 mai 2019, la fixation de la résidence habituelle de [P] et [M] à son domicile, ainsi qu’une contribution mensuelle de 150 euros par enfant de la part de Monsieur [L] [B]. Elle a également demandé le partage des frais médicaux non remboursés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la mention de ce jugement en marge des actes de mariage et de naissance. Il a précisé que le divorce produira effet sur les rapports pécuniaires à partir du 1er janvier 2020 et a débouté Madame [S] [R] [C] de certaines de ses demandes. Mesures concernant les enfantsL’autorité parentale a été reconnue comme étant exercée conjointement sur les enfants mineurs. La résidence habituelle de [P] et [M] a été fixée au domicile de Madame [S] [R] [C]. Le droit de visite de Monsieur [L] [B] a été conditionné à la justification d’un logement adéquat. Contributions financièresMonsieur [L] [B] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros par enfant pour [P] et [M], et la pension alimentaire pour [D] a été déboutée. Les frais médicaux non remboursés seront partagés entre les parents. Exécution et appelLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[S] [R] [C] épouse [L] [B]
C/
[L] [B] époux [R] [C]
N° RG 24/05120 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWVA
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
16 Janvier
2025
-Me DE NARDI JOLY,1ccc
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [C] épouse [L] [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14](RDC)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Isabelle DE NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14](RDC)
de nationalité Congolaise
Chez M. [E] [F]-[B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 15 Novembre 2024 par [N] [O] de la SCP [12], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 16 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] [C] et Monsieur [L] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [D] [L] [B] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (77), enfant majeur,
– [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93), enfant mineur,
– [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93), enfant mineur,
reconnues par leurs deux parents dans l’année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024 et remis au greffe le 20 novembre 2024, Madame [S] [R] [C] a fait assigner, Monsieur [L] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 12 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation laquelle constitue ses dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [R] [C] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 mai 2019 ;
– constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de [P] et [M] ;
– fixer la résidence habituelle de [P] et [M] à son domicile ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite libre tant qu’il ne justifiera pas d’un droit au bail et ensuite, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 20h ainsi que durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [P] et [M] due par le père, soit la somme totale de 450 euros ;
– partager par moitié les frais médicaux non remboursés afférents à [D], [P] et [M] ;
– condamner Monsieur [L] [B] à lui verser 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.
Monsieur [L] [B], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 15 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [S] [R] [C] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
et Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 13] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2020 et déboute la demanderesse du surplus de sa demande ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) au domicile de Madame [S] [R] [C] ;
DEBOUTE Madame [S] [R] [C] de sa demande visant à fixer un droit de visite libre au bénéfice du père tant qu’il ne justifiera pas d’un droit au bail ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [B] à l’égard de [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) tant qu’il ne justifie pas bénéficier de son propre logement ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [B] s’exercera, à compter du jour où il justifiera bénéficier de son propre logement lui permettant d’accueillir les enfants et sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [C] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] [L] [B] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (77) ;
FIXE à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE ([XXXXXXXX01]) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que le père devra payer ladite pension chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant majeur, [D] [L] [B] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 15] (77), à son domicile sous réserve de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées relatives à [P] [L] [B] née le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (93) et [M] [L] [B] née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (93) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [C] du surplus de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [R] [C] aux dépens, avec le droit pour la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [C] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du conseil du demandeur par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Laisser un commentaire