Tribunal judiciaire de Meaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/00974
Tribunal judiciaire de Meaux, 15 janvier 2025, RG n° 24/00974

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Extension de l’expertise et communication de pièces dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Résumé

Exposé du Litige

La société TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION a assigné la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Meaux. Elle a demandé que l’expertise ordonnée le 20 décembre 2023 soit déclarée opposable et a requis la communication de documents sous astreinte. Lors de l’audience du 4 décembre 2024, la société TRAVAUX DIVERS a précisé avoir sous-traité les travaux à SMR SILVA et que MIC INSURANCE était l’assureur d’une autre sous-traitante, UH ETANCHE.

Comparution des Parties

La société MIC INSURANCE a formulé des réserves, tandis que SMR SILVA n’a pas comparu, rendant la décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré pour le 15 janvier 2024.

Demande Principale

Le juge a statué sur la demande principale en se basant sur le code de procédure civile, permettant à un tiers d’être mis en cause. La société TRAVAUX DIVERS a justifié un intérêt légitime à opposer les résultats de l’expertise à SMR SILVA et MIC INSURANCE, établissant ainsi un lien contractuel avec SMR SILVA pour les travaux de ravalement.

Expertise Judiciaire

Une ordonnance du 20 décembre 2023 a ordonné une mesure d’expertise, désignant un expert pour constater des désordres dans les travaux. La société TRAVAUX DIVERS a été reconnue responsable des coûts supplémentaires liés à l’expertise.

Demande de Communication de Pièces

La société TRAVAUX DIVERS a demandé la communication de documents techniques, mais le juge a estimé que ces pièces seraient fournies dans le cadre de l’expertise en cours, refusant ainsi la demande.

Décision Finale

Le tribunal a décidé que les résultats de l’expertise seraient opposables à SMR SILVA et MIC INSURANCE, et a élargi la mission de l’expert pour inclure ces sociétés. La société TRAVAUX DIVERS doit consigner une somme pour poursuivre l’expertise, avec des délais fixés pour les opérations restantes. Les dépens resteront à sa charge, et la décision bénéficie de l’exécution provisoire.

– N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTR

Date : 15 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTR

N° de minute : 25/00022

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Emmanuel PERREAU
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

SA MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 07 et 13 novembre 2024, la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [K]. Elle a en outre demandé que la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT lui communique la fiche technique de l’enduit de ravalement ainsi que la facture d’achat du-dit enduit et des armatures de renfort, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir sous-traité les travaux de ravalement à la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et que la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société UH ETANCHE, sous-traitante des travaux d’étanchéité et de carrelage. Elle a produit postérieurement à l’audience, le 4 décembre les extraits kbis des sociétés concernées.

Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient réservés.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 (RG n° 23/755, n° de minute 23/710) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION,

Rappelons que :

– 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

– 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rejetons les demandes complémentaires,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

 


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