Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels
→ RésuméContexte JuridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de crise. Mesure de Soins PsychiatriquesUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été mise en place pour M. [X] [J] le 10 décembre 2024, à la suite d’une demande d’un tiers en urgence. Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et son entourage face à un état de santé préoccupant. Demande de Maintien de l’IsolementLe 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J]. Cette demande a été enregistrée au greffe le même jour à 13H52, accompagnée de pièces justificatives conformément à la réglementation en vigueur. Avis du ProcureurUn avis favorable du procureur de la République a été émis le 10 janvier 2025, soutenant la requête du directeur de l’hôpital. Cet avis est un élément clé dans le processus de décision concernant le maintien de l’isolement. État de Santé et Justification de l’IsolementM. [X] [J] a été placé en isolement à partir du 11 décembre 2024, en raison d’un état d’agitation et d’un risque hétéro-agressif. Les décisions médicales successives ont renouvelé cette mesure, la dernière intervention ayant eu lieu le 10 janvier 2025. Conformité aux Dispositions LégalesL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée de manière exceptionnelle par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [X] [J] pour lui-même et pour autrui. Décision JudiciaireLe 10 janvier 2025, une ordonnance a été prononcée, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J]. Cette décision a été rendue publique par sa mise à disposition au greffe à 18H18, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
– N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZYB – M. [X] [J]
Ordonnance du 10 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [M] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [J]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 décembre 2024 dont fait l’objet M. [X] [J],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J], reçue et enregistrée au greffe le 10 janvier 2025 à 13H52,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 janvier 2025 à 13H52 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 10 janvier 2025,
M. [X] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/12/24 à 00 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 10/01/25 à 12 heures pour les motifs suivants : état d’agitation avec risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/12/24 à 00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 à 18H18,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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