Tribunal judiciaire de Meaux, 1 janvier 2025, RG n° 25/00002
Tribunal judiciaire de Meaux, 1 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Contrainte légale et protection des personnes en situation de crise psychique

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Mesure de Soins Psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour M. [D] [G] le 30 octobre 2024, à la suite d’une demande d’un tiers.

Demande de Maintien de la Mesure

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête le 1er janvier 2025 pour le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], enregistrée au greffe à 14h23.

Justification de la Contention

M. [D] [G] a été placé en contention à partir du 30 décembre 2024 à 22 heures, avec des renouvellements successifs, la dernière décision ayant été prise le 1er janvier 2024 à 12h00, en raison de risques d’agression envers lui-même ou autrui et d’opposition aux soins.

Évaluation de la Mesure

L’examen des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure de contention comme adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir un danger immédiat pour M. [D] [G] ou autrui.

Décision Judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], avec une ordonnance prononcée publiquement le 1er janvier 2025 à 15h22, et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État.

– N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG – M. [D] [G]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [W] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [G]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30/10/2024 dont fait l’objet M. [D] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], reçue et enregistrée au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [D] [G] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 décembre 2024 à 22 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 1er janvier 2024 à 12h00pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, opposition sthénique aux soins ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 décembre 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h22,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

 


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