Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de la protection et des droits individuels
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesure d’IsolementUne mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [V] [Z] le 24 décembre 2024. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a ensuite requis le maintien de l’isolement de M. [V] [Z] le 1er janvier 2025, avec la demande enregistrée au greffe le 31 décembre 2024. Décisions Médicales et JustificationsM. [V] [Z] a été placé en isolement à partir du 24 décembre 2024, et cette mesure a été confirmée par un magistrat le 28 décembre 2024. Des décisions médicales successives ont renouvelé cette mesure, la dernière étant datée du 31 décembre 2024, en raison de risques hétéro ou auto-agressifs, d’un état d’agitation et d’une décompensation psychotique grave. Évaluation de la Mesure d’IsolementL’évaluation des éléments de la procédure a montré que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 24 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] ou autrui, apparaissant ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z]. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
– N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLF – M. [V] [Z]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [N] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 1] – [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [Z]
né le 29 Janvier 2004 à , demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 4]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24/12/2024 dont fait l’objet M. [V] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 17h01,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 17h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [V] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 24 décembre 2024 à 17 heures 39 qui a été maintenue par décision du magistrat en date du 28 décembre 2024 à 17h04, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 31 décembre 2024 à 17h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, opposition sthénique aux traitements ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 24 décembre 2024 à 17 heures 39 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [V] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h30,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [V] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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