Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et d’appréciation des garanties de représentation.
→ RésuméContexte de l’audienceEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, l’audience a été ouverte pour rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les observations des avocats de la personne retenue et du préfet de la Seine-et-Marne ont été entendues. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures, celle du préfet et celle de la personne retenue, pour une bonne administration de la justice. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Recevabilité de la requêteLa requête du préfet, datée du 31 décembre 2024, a été jugée recevable. Elle contenait les éléments nécessaires, y compris la mention d’un passeport tunisien et une obligation de quitter le territoire français. La requête était accompagnée de toutes les pièces justificatives requises. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLe conseil de la personne retenue a abandonné le moyen d’incompétence. Concernant l’insuffisance de la motivation de la décision de placement, il a été soutenu que l’administration n’avait pas suffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé. Cependant, le juge a rappelé que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle tant que les motifs retenus justifiaient le placement. Demande de prolongation de la rétentionLa procédure de prolongation de la rétention a été jugée régulière. La personne retenue a été informée de ses droits et la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les diligences de l’administration ont été considérées comme conformes aux exigences légales. Demande subsidiaire d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence a été rejetée, car la personne retenue ne présentait pas de garanties de représentation effectives. Son attestation d’hébergement n’était pas suffisante et elle n’avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire. Décision finaleLa jonction des procédures a été ordonnée, le recours de la personne retenue a été déclaré recevable, mais rejeté sur le fond. La requête du préfet a été jugée recevable et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03550
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2024 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [H] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [H] [Y], notifiée à l’intéressé le 27 décembre 2024 à 11h11 ;
Vu le recours de M. [H] [Y] daté du 30 décembre 2024, reçu et enregistré le 30 décembre 2024 à 17h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 09h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [Y], né le 06 Juillet 1992 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Dossier N° RG 24/03550
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Z] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON substituant Me ROMAIN DUSSAULT pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
– M. [H] [Y] ;
Dossier N° RG 24/03550
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [Y] enregistré sous le N° RG 24/03550 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/03549 ;
REJETONS le moyen d’irrecevabiltié soulevé par M. [H] [Y]
DÉCLARONS le recours de M. [H] [Y] recevable ;
CONSTATONS le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
REJETONS le recours de M. [H] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] au centre de rétention administrative n°[18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 16 h 07.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE [19] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE [18] : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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