Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité médicale et indemnisation des infections nosocomiales : enjeux et limites.
→ Résuméhtml
Contexte de l’AffaireMme [E] [R] a consulté le Docteur [D], neurochirurgien, le 2 novembre 2016 pour des douleurs lombaires et crurales. Une intervention chirurgicale, une arthrodèse inter-somatique, a été réalisée le 5 janvier 2017. Suite à cette opération, un scanner a révélé une malposition du matériel, entraînant une intervention de reprise le 12 janvier 2017. Interventions Chirurgicales SuccessivesLe 23 janvier 2017, un scanner a mis en évidence une fracture de L3, nécessitant une seconde reprise le 26 janvier 2017. Mme [R] a été hospitalisée à nouveau le 14 février 2017 pour une hyperthermie et une désunion de cicatrice, ce qui a conduit à une troisième intervention le même jour pour traiter une infection post-opératoire. Les prélèvements bactériologiques ont révélé une contamination par Staphylococcus aureus. Suivi Médical et RéhabilitationAprès plusieurs mois de traitement antibiotique, Mme [R] a été suivie par le Professeur [N] à partir de juin 2018, qui a recommandé une nouvelle intervention chirurgicale. Cette opération a eu lieu le 9 juillet 2018, suivie d’une rééducation jusqu’au 10 août 2018. Malgré une amélioration, elle a continué à ressentir des douleurs. Demande d’IndemnisationMme [R] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux pour obtenir une indemnisation à l’encontre du Docteur [D] et de l’Hôpital. Les experts ont identifié trois complications post-opératoires liées à la prise en charge de Mme [R], qualifiant certaines d’entre elles d’aléas thérapeutiques. Réponse de l’Hôpital et de l’AssureurLa Fondation Hôpital Ambroise Paré et son assureur, RELYENS, ont reconnu le caractère nosocomial de l’infection mais ont contesté la gravité des dommages. Ils ont proposé une indemnisation amiable jugée insuffisante par Mme [R], qui a alors assigné l’hôpital et l’assureur devant le tribunal. Conclusions des ExpertsLes experts ont confirmé que l’infection était liée à l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2017. Ils ont également précisé que les complications avaient nécessité plusieurs reprises chirurgicales et un traitement prolongé. La CCI a rendu un avis d’incompétence concernant l’infection, ne répondant pas aux critères de gravité. Demandes de la CPAMLa CPAM des Bouches-du-Rhône a demandé le remboursement de ses débours liés à l’infection nosocomiale, affirmant que les frais étaient directement imputables à l’intervention chirurgicale. La CCSS des Hautes-Alpes a également soutenu que la responsabilité de l’hôpital était engagée. Décision du TribunalLe tribunal a condamné l’Hôpital et son assureur à indemniser Mme [R] pour son préjudice corporel, ainsi qu’à rembourser les débours de la CPAM. Les montants ont été fixés en fonction des préjudices temporaires et des souffrances endurées, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/12 DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/11784 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPK
AFFAIRE : Mme [E] [R]( Me Fabrice LABI)
C/ HOPITAL [7] (Me Charlotte SIGNOURET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] née le [Date naissance 4] 1698 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
L’HOPITAL [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES prise en la personne de son directeur en exercice venant aux droits de la CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 1], PARTIE INTERVENANTE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [R] s’est adressée le 2 novembre 2016 au Docteur [D], exerçant à titre libéral en qualité de neurochirurgien au sein de l’HOPITAL [7] en raison de lombalgie et cruralgie bilatérales prédominantes à droite et évoluant depuis huit mois.
Une arthrodèse inter-somatique avec implantation d’une cage était indiquée puis réalisée le 5 janvier 2017.
Un scanner était réalisé montrant une malposition du matériel posé.
Une intervention de reprise était réalisée le 12 janvier 2017 au sein du même établissement de santé.
Un scanner réalisé le 23 janvier 2017 mettait en évidence une fracture corporéale de L3 justifiant une seconde reprise réalisée le 26 janvier 2017 par le Docteur [D], consistant en une stéosynthèse postérieure de L2 à L5 après ablation d’une arthrodèse L4-L5 qui avait été réalisée à l’hôpital de [8] en 2006.
Mme [R] regagnait son domicile le 3 février 2017.
Elle était à nouveau hospitalisée en urgence le 14 février 2017 pour une hyperthermie associée à une désunion de cicatrice postérieure.
Une troisième reprise chirurgicale a été réalisée le jour-même par le Docteur [D] pour mise à plat de la collection septique paravertébrale post-opératoire avec prélèvements bactériologiques et mise en place d’une antibiothérapie probabiliste. Les cultures issues des prélèvements pratiqués révélaient une contamination au Staphylococcus aureus sensible.
Mme [R] bénéficiait alors d’une antibiothérapie réadaptée par RIFADINE et OFLOCET poursuivie jusqu’au 2 juin 2017.
En raison de lombalgies invalidantes et persistantes, Mme [R] était reçue pour la dernière fois en consultation par le Docteur [D] le 2 août 2017.
Elle était ensuite suivie à compter du mois de juin 2018 par le Professeur [N] à la TIMONE qui posait une nouvelle indication opératoire et réalisait le 9 juillet 2018 une ostéotomie transpédiculaire en L4 et une ostéosynthèse postérieure Tl l-S1.
Mme [R] poursuivait un parcours de rééducation à la clinique [9] jusqu’au 10 août 2018, date à laquelle elle réintégrait son domicile.
Malgré une amélioration sensible de ses douleurs lombaires, Mme [R] se plaignait d’une cruralgie droite se manifestant au cours d’efforts prolongés.
C’est dans ces circonstances qu’elle saisissait la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’une demande d’indemnisation à l’encontre du Docteur [D] et de la Fondation Hôpital Ambroise Paré.
Les experts désignés le 21 septembre 2022, le Docteur [C] [O], neurochirurgien, et le Docteur [P], microbiologiste et spécialisé en hygiène hospitalière, déposaient leur rapport d’expertise médicale le 9 mai 2023, déclarant imputables à la prise en charge de Mme [R] trois complications post-opératoires distinctes :
– Une malposition de la cage intersomatique L3 L4 responsable d’une cruralgie gauche nécessitant reprise chirurgicale,
– Une fracture de L3 nécessitant une ablation du matériel d’ostéosynthèse L4 L5 et une ostéosynthèse postérieure L2 L5,
– Une infection de site opératoire nécessitant une chirurgie et un traitement d’antibiothérapie pendant trois mois.
Ils précisaient que « ces complications inhérentes à la chirurgie réalisée le 5 janvier 2017 ont eu une incidence limitée dans le temps mais certaine avec nécessité de trois reprises chirurgicales et une antibiothérapie prolongée pendant trois mois et demi pour infection de site opératoire. »
La malposition de la cage ainsi que la fracture de L3 consécutive à l’intervention initiale étaient qualifiées d’aléas thérapeutiques.
Un avis d’incompétence était rendu par la CCI le 31 mai 2023, faute pour le dommage imputable à l’infection de revêtir les critères de gravité nécessaires.
La société RELYENS, ès qualité d’assureur de l’HOPITAL [7], n’a pas contesté le caractère nosocomial de l’infection et a formulé une offre d’indemnisation amiable pour un montant de 7 732,09€ jugée insuffisante par Mme [R].
Suivant exploits en date des 08, 14 et 20 novembre 2023, Mme [E] [R] a assigné l’hôpital EUROPEEN, la société RELYENS et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans aux fins :
– Dire et juger qu’elle a contracté une infection associée aux soins au cours de son hospitalisation au sein de l’HOPITAL [7],
– Dire et juger que l’HOPITAL [7] et son assureur sont tenus d’indemniser les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée, telles qu’évaluées par le rapport d’expertise contradictoire établi par les experts commis par la CCI, et ce en l’absence de toute cause étrangère,
Par conséquent,
– Condamner l’HOPITAL [7] et son assureur à indemniser les préjudices subis à hauteur de la somme totale de 22 788,62€,
– Condamner L’HOPITAL [7] et son assureur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– Condamner L’HOPITAL [7] et son assureur au entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fabrice LABI, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’il est établi par le rapport d’expertise qu’elle a contracté une infection associée aux soins au cours de son hospitalisation au sein de l’HOPITAL [7] ; que les experts ont, sans aucune discussion possible, identifié le point de départ de l’infection comme étant l’intervention chirurgicale pratiquée le 26 janvier 2017 aux fins de traitement de la fracture de L3 ; qu’il appartient dès lors à l’établissement de santé et à son assureur de prendre en charge l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 juin 2024, la fondation HOPITAL AMBROISE PARE et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au tribunal de :
– Juger que la responsabilité de la Fondation Hôpital Ambroise Paré devra être limitée à 35 % des conséquences dommageables subies par Mme [R],
– Débouter la CCSS des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au versement de la somme de 25 989 € au titre de ses débours,
– Subsidiairement, déduire la créance de la CCSS des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’indemnisation allouée à Mme [R],
– Débouter la CCSS des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
– Réduire les demandes d’indemnisation de Mme [R], et la débouter de ses demandes injustifiées,
EN TOUTE HYPOTHESE :
– Débouter Mme [R] ainsi que la CCSS des Hautes-Alpes venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
– Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
Elles rappellent que s’agissant de l’infection nosocomiale, les experts ont précisé que « Les premiers signes d’infection sont apparus dans les deux semaines qui ont suivies l’intervention chirurgicale réalisée le 26.01.2017 par le Dr [D] à l’hôpital européen, à type de signes locaux avec une désunion de la cicatrice et des signes généraux à type de fièvre et frissons.
Le diagnostic de certitude a été porté lors de la réintervention pour évacuer la collection septique le 14.02.2017 avec réalisation de prélèvements peropératoires permettant d’isoler la bactérie en cause. La chirurgie et l’antibiothérapie adaptée à la bactérie en cause ont permis la guérison de l’infection sans séquelles. La porte d’entrée est l’intervention chirurgicale réalisée le 26.01.2017 par le Dr [D] à l’hôpital européen, une chirurgie pour ostéosynthèse postérieure L2L3, pour traitement de la fracture de L3. » ; qu’ils ont également retenu un état antérieur résultant d’une arthrodèse et d’une ostéosynthèse réalisées en 2009, des lombalgies chroniques et un syndrome dépressif chronique ; qu’ils ont ventilé les postes de préjudices imputables pour partie à l’accident médical non fautif (35 % pour les préjudices temporaires et 35% pour les préjudices permanents) et à l’infection nosocomiale (35 % pour les préjudices temporaires).
Elles indiquent que si la Fondation Hôpital Ambroise Paré n’entend pas contester le caractère nosocomial de l’infection contractée par Mme [R] que les Experts ont rattaché à l’intervention du 26 janvier 2017, elle demande à ce que sa responsabilité soit strictement limitée aux conséquences de cette infection nosocomiale ; que l’indemnisation mise à la charge de la Fondation Hôpital Ambroise Paré ne saurait donc être supérieure à 35 % des préjudices temporaires de Mme [R] ; que les experts n’ont relevé aucun défaut d’organisation du service au sein de l’établissement, aucun manquement fautif au contrat de soins imputable au personnel paramédical et aucun manquement à l’exécution du contrat d’hôtellerie ; qu’ils ont conclu que le comportement de l’équipe médicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, et que la prise en charge de l’infection nosocomiale a été réalisée de façon conforme aux règles de l’art ; qu’aucun préjudice permanent n’est imputable à l’infection nosocomiale.
S’agissant du recours de la CPAM, elles rappellent qu’il appartient aux tiers payeurs d’établir que les dépenses engagées sont liées à l’acte médical litigieux et non à l’état antérieur du patient, ce qui implique de produire une attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, qui fait en l’espèce défaut ; qu’en conséquence, en l’absence d’imputabilité, la CCSS des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône n’est pas en mesure d’établir que sa créance serait imputable de manière directe et certaine à l’infection nosocomiale contractée au sein de l’Hôpital européen [7], de sorte que sa demande devra être rejetée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 septembre 2024, la CPCAM des BOUCHES-DU-RHONE, et la CCSS des HAUTES ALPES demandent au tribunal de:
– Accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
– Fixer à la somme de 25 989,76 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Mme [R], conséquemment à l’infection nosocomiale contractée lors de l’opération chirurgicale réalisée par le docteur [D], le 26 janvier 2017, au sein de l’Hôpital européen [7] ;
– Condamner in solidum l’Hôpital [7] et son assureur, RELYENS
MUTUEL INSURANCE, à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 25 989,76 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
– Condamner in solidum l’Hôpital européen [7] et son assureur, RELYENS MUTUEL INSURANCE, à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
– Condamner in solidum l’Hôpital [7] et son assureur, RELYENS MUTUEL INSURANCE, au paiement d’une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La CCSS des Hautes Alpes soutient que la responsabilité de l’Hôpital européen [7] est incontestablement engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection contractée par Mme [R] au cours de l’opération chirurgicale du 26 janvier 2017, dont la matérialité et le caractère nosocomial ont été confirmés par l’expertise diligentée par la CCI ; qu’à la date du 08 janvier 2024, la Caisse est en mesure de faire valoir sa créance définitive d’un montant de 25 989,76 €, constituée des prestations exclusivement retenues par le médecin-conseil du recours contre les tiers comme strictement imputables aux faits litigieux ; que cette créance est composée des dépenses de santé actuelles – à savoir les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport – qui se sont avérées nécessaires pour améliorer l’état de santé de Mme [R], conséquemment à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de l’opération chirurgicale du 26 janvier 2017, au sein de l’Hôpital européen [7] ; que l’imputabilité des prestations ci-dessus visées aux faits litigieux est confirmée par le médecin-conseil du recours contre les tiers, dont il est versé l’attestation d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 07 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes ;
ORDONNE la mise hors de cause de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE in solidum la Fondation Hôpital [7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [E] [R] :
– la somme de 11 355,09 € en réparation de son préjudice corporel,
– la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la fondation Hôpital [7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CCSS des Hautes-Alpes :
-la somme de 25 989,76 € au titre de ses débours.
-l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 191 €.
-la somme de 800 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la fondation Hôpital [7] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabrice LABI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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