Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Conséquences juridiques d’une rupture conjugale et de l’exercice de l’autorité parentale.
→ RésuméContexte du mariage[K] [S] et [D] [T] se sont mariés le 31 mars 2001 à Marseille sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [G] [S] en 2003, [Z] [S] en 2006, et [C] [S] en 2011. Demande de divorceLe 24 août 2022, [K] [S] a assigné [D] [T] en divorce sans mentionner le fondement juridique, tout en demandant des mesures provisoires. Le juge a statué le 16 mai 2023 sur plusieurs mesures, attribuant la jouissance de deux véhicules aux époux, fixant une pension alimentaire de 150 euros, et établissant la résidence des enfants au domicile paternel. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 12 septembre 2023, [K] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce au 12 juillet 2019, et l’ouverture du partage. De son côté, [D] [T] a formulé des demandes similaires, incluant la conservation de son nom d’épouse et la constatation de l’impécuniosité de [K] [S]. Clôture de la procédureLe 22 mai 2024, le juge a prononcé la clôture de la procédure, fixant l’affaire pour plaidoiries au 7 novembre 2024. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil, les époux ayant cessé de cohabiter depuis plus d’un an. Conséquences du divorceLes conséquences légales du divorce ont été appliquées, y compris la révocation des avantages matrimoniaux. Les époux ont convenu de reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019. Usage du nom maritalLa demande de [D] [T] de conserver l’usage du nom d’épouse a été rejetée, car elle n’a pas justifié d’un intérêt particulier. Liquidation des biensLes demandes de liquidation et de partage des biens ont été déclarées irrecevables, le juge ne pouvant statuer sur ces demandes sans un accord préalable des époux. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été exercée conjointement par les parents, avec la résidence des enfants fixée au domicile paternel et un droit de visite pour la mère. La contribution maternelle a été fixée à 50 euros par mois et par enfant. Obligations alimentairesLes obligations alimentaires ont été établies, précisant que la contribution est due même après la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. Des modalités de revalorisation de la pension alimentaire ont également été définies. DépensLes époux ont été condamnés aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/12641 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23IS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [U] [S]
né le 22 Mars 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Bâtiment A Résidence Les jardins du soleil
Avenue de Saint Jérôme
13013 MARSEILLE
représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [N] [M] [T] épouse [S]
née le 06 Octobre 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
6 rue de Misiri
13014 MARSEILLE
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [S] et [D] [T] se sont mariés le 31 mars 2001 à Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
-[G] [S] né le 8 janvier 2003 à Marseille 13012 majeur
-[Z] [S] née le 10 septembre 2006 à Marseille, majeure
-[C] [S] né le 27 juillet 2011 à Marseille 13012.
[K] [S] a fait assigner [D] [T] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 24 août 2022 afin de prononcer le divorce sans mention du fondement juridique, et a formulé les demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
-attribuons la jouissance du véhicule peugeot 2008 à l’épouse et du véhicule Kia Venga à l’époux
-fixé à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que l’époux devra verser à l’épouse
-dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixé la résidence des enfants au domicile paternel
-réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère
-fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution maternelle
-débouté l’épouse de sa demande de contrubution paternelle
-débouté l’époux de sa demande de partage de frais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [K] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales:
-dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’époux,
-reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019,
-ordonner l’ouverture du partage,
-reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [D] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales:
-autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom d’époux,
-reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019,
-ordonner la liquidation et le partage,
-reconduire les mesures provisoires concernant les enfants à l’exception de la contribution maternelle,
-constater l’impécuniosité de l’époux.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 7 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janveir 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[K] [L] [U] [S]
né le 22 mars 1976 à Marseille (13)
et
[D] [N] [M] [T]
née le 6 octobre 1976 à Marseille (13 )
mariés le 31 mars 2001 à Marseille (13)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2019;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande tendant à conserver l’ usage de son nom d’ époux;
DEBOUTE [D] [T] et [K] [S] de leur demade de liquidation et partage;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
– que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
– qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
– qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLEque l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
– [Z] [S] née le 10 septembre 2006 à Marseille
-[C] [S] né le 27 juillet 2011 à Marseille 13012 que [D] [T] devra verser à [K] [S] à compter de l’ordonnance, et au besoin l’y condamnons ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [D] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [D] [T] et [K] [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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