Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation et de l’autorité parentale.
→ RésuméContexte du mariageLe mariage entre madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 à Marseille, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [P], [J] [K], le 5 février 2014. Demande de divorceMadame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 27 août 2019, constatant la résidence séparée des époux et attribuant divers droits et obligations concernant le logement, les dettes et l’autorité parentale sur l’enfant. Procédure judiciaireLe 14 décembre 2021, madame [Y] [R] a assigné monsieur [Z] [K] en divorce, demandant le prononcé du divorce et la fixation des effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Monsieur [Z] [K] a également formulé une demande reconventionnelle pour divorce pour faute, alléguant l’infidélité de son épouse. Arguments des partiesMadame [Y] [R] a demandé la constatation de la cessation de la communauté de vie, le maintien de l’autorité parentale conjointe, et a contesté la demande de prestation compensatoire de monsieur [Z] [K]. Ce dernier a, quant à lui, demandé le divorce pour faute, le maintien de l’autorité parentale conjointe, et a sollicité une prestation compensatoire. Éléments de preuveMonsieur [Z] [K] a présenté des preuves de l’infidélité de madame [Y] [R], y compris des échanges de messages et des documents attestant d’une relation adultère ayant conduit à la naissance d’un enfant en octobre 2020. Madame [Y] [R] n’a pas contesté l’existence de cette relation. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de madame [Y] [R], en raison de son infidélité. Les effets du divorce ont été fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 27 août 2019. Aucune prestation compensatoire n’a été accordée, et l’attribution préférentielle du domicile conjugal a été accordée à monsieur [Z] [K]. Conséquences pour l’enfantL’autorité parentale a été maintenue conjointement, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère. Les modalités de visite pour le père ont été établies, ainsi qu’une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant, à partager pour les frais de santé non remboursés. Dépens et frais de justiceMadame [Y] [R] a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 19/03595 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHHU
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER, Greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [A] [R] épouse [K]
née le 22 Octobre 1986 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
130 Impasse du Chateau
13400 AUBAGNE
représentée par Me Géraldine BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018025448 du 26/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [T] [K]
né le 06 Juillet 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
86 Rue Belle de Mai
13003 MARSEILLE
représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de madame [Y] [R] et de monsieur [Z] [K] a été célébré le 29 septembre 2012 par l’officier d’état civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.
De cette union, est issu un enfant : [P], [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille.
Madame [Y] [R] a déposé une requête en divorce le 1er avril 2019.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 août 2019, le juge aux affaires familiales a :
-Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
l’épouse : 1 rue Jean-Jacques Rousseau, Aubagne
l’époux : 86 rue belle de mai, 13003 Marseille.
-Attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
-Dit que cette jouissance est gratuite, ce au titre du devoir de secours,
-Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-Dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier la banque postale (mensualité totale : 250 euros), à compter de mai 2020, soit à compter de la prise en charge par l’assurance invalidité, ainsi que les charges de copropriété, la taxe foncière et les charges locatives afférentes au domicile conjugal, sans que cela n’ouvre droit à créance ni récompense ;
Dit que l’époux doit assurer le règlement provisoire de l’échéancier accepté au terme du plan de Surendettement signé par les époux et dont les mensualités, évolutives, sont à ce jour de 250 euros ;
-Attribué à madame [R] la jouissance du véhicule scooter Paggio,
-Attribué à monsieur [K] la jouissance du véhicule Citroën c5 ainsi que de la motocyclette Honda,
-Dit que madame [R] et monsieur [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
-Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
-Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’ à défaut d’ un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années,
-Autorisé la radiation de l’enfant de son école maternelle de Marseille et son inscription dans l’école maternelle d’Aubagne désignée par la mairie de cette commune,
-Fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce sans partage supplémentaire des frais exposés par l’enfant.
Par acte en date du 14 décembre 2021, madame [Y] [R] a assigné monsieur [Z] [K] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, madame [Y] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Constater que les époux [R] / [K] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans ;
-Prononcer en conséquence le divorce des époux [R] / [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
-Fixer les effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit le 27 août 2019 ;
-Constater qu’elle ne souhaite pas continuer à porter le nom marital de son époux ;
-Débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire pour être infondée ;
-Juger qu’elle a fait une proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
-Débouter monsieur [Z] [K] de sa demande de récompense ;
-Constater que monsieur [Z] [K] ayant été indemnisé de son licenciement devra récompense à la communauté des sommes ainsi perçues, pour constituer des biens communs ;
-Déclarer que les époux ont repris possession de leurs vêtements, effets personnels et documents administratifs,
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial
-Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [P],
-Maintenir la résidence habituelle de l’enfant [P] à son domicile,
-Fixer le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant [P], libre et à défaut réglementé, selon les modalités suivantes :
*Pendant la période scolaire, les fins de semaines paires du calendrier civil du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère à l’issue du droit d’accueil,
*Pour les vacances solaires de plus de cinq jours, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances, les années impaires, et inversement pour la mère, à charge pour le père de venir chercher l’enfant le 1er jour de la période chez la mère à 10 heures et de le raccompagner le dernier jour de la période à 18 heures au domicile de ma mère,
-Monsieur [Z] [K] aura son enfant auprès de lui pour le week-end de la fête des pères et madame [Y] [R], pour celui de la fête des mères,
-Maintenir le montant de la contribution paternelle mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 150 €uros,
-Rappeler à monsieur [Z] [K] qu’il doit procéder à l’indexation du montant de la pension alimentaire, et depuis le 1er janvier 2020 ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à prendre en charge la moitié des frais liés à la pratique d’une activité extra-scolaire pour l’enfant [P] ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à prendre en charge la moitié des frais liés à la pratique du graphothérapeute ;
-Condamner monsieur [Z] [K] à participer pour moitié aux frais d’orthodontie, d’achat de lunettes et d’orthophonie pour l’enfant [P], après remboursement des frais par la CPCAM et la mutuelle ;
-Juger que la nature familiale de cette affaire commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, monsieur [Z] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
-Prononcer le divorce des époux pour faute commise par madame [R] à ses torts exclusifs ;
-Maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun,
-Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
-Fixer son droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord :
Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
La 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
-Maintenir sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] à hauteur de 150 euros par mois,
-Débouter madame [R] de sa demande de le voir condamner à prendre en charge les frais liés à une activité sportive de l’enfant,
-Ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais d’orthodontie, d’achat de lunettes et autres frais,
-Ordonner que l’enfant commun sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père, le jour de la fête des pères,
-Ordonner que durant les vacances scolaires, le parent qui aura l’enfant avec lui sera autorisé à se faire remettre le passeport, le livret de famille, le carnet de santé et la carte d’identité de l’enfant,
-L’autoriser à déposer une demande de passeport pour l’enfant commun,
-Ordonner que la date des effets du divorce sera celle du jugement à intervenir,
-Dire et juger que madame [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
-A titre principal, condamner madame [R] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme de l’attribution de la part correspondant aux droits de son épouse dans l’immeuble commun sis 86, rue de la belle de mai – 13003 Marseille, d’une valeur de 100.000 euros, soit la pleine propriété de madame [R] sur le domicile conjugal évalué à 6.862,46 euros,
-A titre infiniment subsidiaire, condamner madame [R] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 6.862,46 euros,
-Ordonner que les différents crédits contractés par le couple inclus dans le dossier de Surendettement continueront à être remboursés pour moitié par chacun des époux,
-Prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires formulés,
-Juger qu’il se verra attribuer à titre préférentiel le domicile conjugal sis 86, rue de la belle de mai – 13003 Marseille,
-Condamner madame [R] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 29 septembre 2012 à Marseille,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 août 2019,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Madame [Y] [R] de :
[Y], [A] [R]
Née le 22 octobre 1986 à Mostaganem (Algérie),
et de
[Z], [W], [T] [K]
Né le 6 juillet 1962 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 août 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par madame [Y] [R] et monsieur [Z] [K]
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis 86, rue belle de mai 13003 Marseille et cadastré 811 section M n°40, au profit de monsieur [Z] [K] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur : [P] [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille13005 (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’ exercice conjoint de l’ autorité parentale implique que les parents doivent :
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
– Permettre une communication des documents administratifs et médicaux concernant les enfants (passeport, carte d’identité et carnet de santé).
FIXE la résidence habituelle de [P] [J] [K] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– La première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois ( CENT CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [P], [J] [K], né le 5 février 2014 à Marseille 13005 que monsieur [Z] [K] devra verser à madame [Y] [R] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que que monsieur [Z] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Y] [R] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension est à indexer depuis le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation le 27 août 2019 et sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier
DEBOUTE monsieur [Z] [K] de sa demande d’autorisation à déposer une demande de passeport pour l’enfant commun ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la CPAM ou la mutuelle (frais d’orthodontie, achat de lunette, frais d’orthophonie, graphothérapeute) seront partagés par moitié entre les époux, engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justifcatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE madame [Y] [R] de sa demande de partage des frais extra-scolaires pour l’enfant commun ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE madame [Y] [R] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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