Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00039
Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00039

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Rétention administrative et conditions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière

Résumé

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 7 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Ekatérina Oleinikova, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client.

Contexte linguistique

La personne concernée, de nationalité algérienne, a déclaré comprendre et savoir lire l’arabe, ce qui a nécessité l’assistance d’un interprète pour la procédure.

Mesures administratives antérieures

M. [M] [C], né le 6 avril 2006 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2024, notifié le même jour. Cet arrêté a été édicté moins de trois ans avant sa mise en rétention le 4 janvier 2025.

Déclarations de la personne concernée

Lors des débats, M. [C] a déclaré ne pas avoir de passeport ni d’adresse, expliquant qu’il avait tenté d’obtenir un passeport sans succès.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet a demandé une prolongation de la rétention de 26 jours, arguant d’un risque de soustraction, étant donné que M. [C] n’avait pas quitté le territoire malgré l’obligation de le faire.

Observations de l’avocat

L’avocat n’a pas formulé d’observations, soulignant l’absence de garanties de représentation pour son client, qui avait quitté la France en avril 2024 sans comprendre son interdiction de retour.

Motifs de la décision

La procédure a été jugée régulière, et il a été constaté que M. [C] n’avait pas été en mesure de quitter le territoire dans le délai imparti. Il ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, n’ayant pas de passeport valide ni de domicile fixe.

Demande de laisser-passer

L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie pour obtenir un laisser-passer consulaire afin de faciliter l’éloignement de M. [C].

Décision finale

La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien en rétention de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance rappelés à la personne retenue. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 3]

ORDONNANCE N° RG 25/00039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53VO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière et de Mathilde BILLOT, greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 Janvier 2025 à 11 heures 56, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [V], dûment assermenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ekatérina OLEINIKOVA
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [M] [C]
né le 06 Avril 2006 à [Localité 8] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 18/04/2024, notifiée le même jour n°24/340/252

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 4 janvier 2025 notifiée le 4 janvier 2025 à 16 heures 15,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas d’adresse. J’ai essayé mais ils m’ont demandé un passeport que je n’ai pas.

Le représentant du Préfet : prolongation de la rétention pour 26 jours car risque de soustration établi, il a fait l’objet d’une OQT du 18/04/2024, il n’a pas quitté le territoire, il n’y a pas de raison de penser qu’il va l’exécuter de manière spontanée, pas de passeport, pas de domicile. Dans ses auditions, il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire. Il est connu des services de police. Saisine du consulat d’Algérie.

Observations de l’avocat : pas d’observations car il n’a pas de garantie de représentation. Il a quitté la France en avril 2024, il est revenu car il n’avait pas compris son interdiction de retour. Il n’a pas de justificatifs pour une assignation à résidence.

La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [C]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 février 2025 à 16 heures 15;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 08 Janvier 2025 À 12 h 20

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 8 janvier 2025
L’intéressé

 


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