Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/02090
Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/02090

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Affiliation et cessation d’activité : enjeux de la responsabilité sociale et des cotisations.

Résumé

Exposé du litige

Le directeur de l’URSSAF PACA a émis une mise en demeure le 8 mars 2023 à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de 547 € de cotisations sociales et de majorations de retard pour les trimestres 2020 et 2023. En réponse, [V] [N] a contesté cette décision par courrier recommandé le 26 mai 2023, suite à un rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA. Une seconde contestation a été faite le 29 novembre 2023, cette fois contre un rejet explicite daté du 2 octobre 2023. Les deux affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 et ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Demandes de [V] [N]

Lors de l’audience, [V] [N] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a reçu une pension d’invalidité totale. Il a donc soutenu qu’il ne devait pas de cotisations pour les périodes concernées et a demandé une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’un renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Réponse de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [V] [N] était redevable de 547 € pour les cotisations des trimestres 2020 et 2023. L’organisme a validé la mise en demeure du 8 mars 2023 et a demandé le rejet des autres demandes de [V] [N]. L’URSSAF a affirmé que l’affiliation de [V] [N] était régulière et que le fait de percevoir une pension de retraite ne l’exemptait pas de ses obligations de cotisations.

Motifs de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires pour une meilleure gestion de la justice. Concernant l’affiliation de [V] [N], il a été établi qu’il avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014, mais que le RSI n’avait pas pris en compte cette demande de radiation. L’URSSAF PACA n’aurait donc pas dû émettre la mise en demeure en mars 2023, ce qui a conduit à l’annulation de cette mise en demeure. Les autres prétentions des parties ont été rejetées.

Décision finale

Le tribunal a déclaré le recours de [V] [N] recevable et a annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA. Les dépens ont été laissés à la charge de l’URSSAF, et l’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00061 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPI

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [U], [6] – [5] (Président) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mai 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 15 mars 2023, réceptionnée le 21 mars 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 2 octobre 2023.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05062.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [V] [N] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 547 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [V] [N] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours RG 23/05062 et 23/02090,Sur le fond,
Dire et juger que [V] [N] est redevable de la somme de 521 € à titre principal ainsi que 26 € de majorations de retard, soit un total de 547 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, Valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023 afférentes au 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 547 €,Condamner [V] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [N].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [N].

Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [V] [N] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [V] [N] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.

DÉCLARE recevable le recours de [V] [N] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2023,

ANNULE la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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