Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/01649
Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/01649

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prescription et validité des contraintes en matière de recouvrement des cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [K] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 18.788 €, relative à des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée le 2 mai 2023, après avoir été décernée le 26 avril 2023.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [K], de valider la contrainte, de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme due, ainsi que de lui imposer les frais de signification et les dépens de l’instance. L’URSSAF a également soutenu que son action n’était pas prescrite et que les cotisations avaient été correctement calculées.

Arguments de Monsieur [K]

Monsieur [K] a demandé l’annulation de la contrainte, arguant que l’action en recouvrement était prescrite, que la mise en demeure était insuffisamment motivée et que les cotisations étaient erronées. Il a également demandé des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a constaté que l’opposition de Monsieur [K] avait été faite dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte, la déclarant donc recevable.

Prescription de l’action en recouvrement

Le tribunal a examiné la question de la prescription, notant que la contrainte avait été signifiée après l’expiration du délai de prescription de trois ans. Il a conclu que l’URSSAF PACA ne pouvait pas se prévaloir de la prorogation des délais liée à la période d’urgence sanitaire, rendant l’action en recouvrement prescrite.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’URSSAF PACA, a laissé à sa charge les dépens et les frais de signification, et a rejeté les demandes de Monsieur [K] au titre de l’article 700. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 8 janvier 2025, avec la possibilité pour les parties d’interjeter appel dans un délai d’un mois.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/00060 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01649 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 26 Décembre 1974 à [Localité 7] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 23/01649

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2023, Monsieur [I] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020021995290065122678 décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 2 mai 2023 d’un montant de 18.788€ à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 4ème trimestre 2019.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 17.501 € à titre de principal et 1.287 € de majorations de retard, soit un total de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 18.788 € au titre du 4ème trimestre 2019,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [I] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [K].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription qui expirait le 14 mars 2023 a été prorogé au 3 juillet 2023 en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020. L’URSSAF PACA soutient également que la mise en demeure et la contrainte sont suffisamment motivées et ont permis à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [K] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.

Monsieur [I] [K], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte et de déclarer prescrite l’action en recouvrement, à titre subsidiaire, et de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que l’action en recouvrement est prescrite puisque la contrainte a été signifiée postérieurement au délai de prescription de trois ans. Il ajoute que la mise en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées et ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse et que l’assiette de cotisation est erronée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF PACA;

DÉCLARE irrecevables les demandes de l’URSSAF PACA ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIERRE LA PRESIDENTE

 


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